Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessaire clarification du régime juridique de la vidéosurveillance. En effet, dans son rapport d'activité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) juge que le régime juridique de la vidéosurveillance est obsolète et dangereux alors même que le nombre de déclarations d'un système de vidéosurveillance auprès de la commission a quasiment doublé (2 588 déclarations en 2008 contre 1 317 en 2007). En outre, la CNIL relève également que le nombre de plaintes contestant la mise en oeuvre d'un système de ce type a progressé de + 43 % sur une année. Dans le même temps, la ministre de l'intérieur poursuit son effort, lancé en 2007, de « tripler le nombre » des caméras et le porter à « 60 000 sur l'ensemble de la France en deux ans ». Considérant qu'en matière de liberté publique, rien n'est plus dangereux que les zones d'ombres juridiques, il souhaite savoir si elle entend procéder à la réforme du régime juridique de la vidésurveillance afin de l'adapter aux réalités et aux enjeux actuels.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité prévoient un régime d'autorisation administrative préalable à l'installation de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique ou dans les lieux et établissements ouverts au public. Afin de garantir le respect des libertés fondamentales et de prévenir toute atteinte au respect de la vie privée, le législateur a strictement encadré les conditions d'utilisation des systèmes de vidéoprotection et prévu des garanties au bénéfice des citoyens. Ainsi, la loi détermine par exemple les finalités pour lesquelles un système de vidéoprotection peut être installé (prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, constatation des infractions aux règles de la circulation...). De même, la loi prévoit que les opérations de visionnage de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées ; que le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection. En outre, la durée de conservation des images est limitée à un mois. En 2009, 15 161 autorisations établies sur le fondement de cette législation ont été délivrées et 21 plaintes ont été déposées ; en 2008 ces mêmes nombres étaient de 29 plaintes pour 10 853 autorisations. Entre 2008 et 2009, le nombre de plaintes reste donc très faible, il a même diminué de 28 %. Lorsque la CNIL évoque une augmentation de 43 % du nombre de plaintes, elle fait probablement référence à des caméras de vidéoprotection installées dans des lieux privés dont l'utilisation ne relève pas de la loi du 21 janvier 1995 susmentionnée mais des dispositions des articles 9 du code civil et 226-1 du code pénal. Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale le 21 décembre 2010, prévoit des dispositions nouvelles destinées à favoriser l'utilisation des systèmes de vidéoprotection et à en adapter les modalités de contrôle. Le projet de loi prévoit des garanties supplémentaires comme par exemple l'information du maire de la commune dans laquelle est envisagée l'installation d'un système de vidéoprotection, ou encore s'agissant de la formation des personnels visionnant les images lorsque l'autorité publique décide de ne pas exploiter elle-même son système de visionnage de la voie publique et d'en déléguer la gestion à un prestataire public ou privé. S'agissant plus particulièrement du contrôle des systèmes de vidéoprotection, le projet de loi, tel qu'il a évolué à la faveur du débat parlementaire, prévoit de confier à la Commission nationale de l'informatique et des libertés une mission de coordination, en complément de la mission de contrôle déjà exercée par les commissions départementales de la vidéoprotection. Elle pourra elle-même faire procéder à des contrôles. Pour sa part, la Commission nationale de la vidéoprotection exercera une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection et pourra également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.
|