FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49851  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4768
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9710
Date de signalisat° :  06/10/2009
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  convention fiscale avec l'Allemagne
Analyse :  travailleurs frontaliers. imposition. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur certains dysfonctionnements dont sont victimes les travailleurs frontaliers français exerçant une activité en Allemagne. Ces dysfonctionnements relèvent à la fois du domaine social et du domaine fiscal. Ainsi, un exemple est représentatif de ces problèmes. Il s'agit d'une personne concernée par un plan social de préretraite en Allemagne. Ce plan est étalé sur cinq ans (deux années et demie travaillées, puis deux années et demie en dispense d'activité, puis la retraite). L'intéressé perd alors 20 % de son salaire et continue à payer ses impôts en Allemagne. Cependant, l'État allemand demande à la personne en cause de déclarer le revenu de son épouse qui travaille en France pour imposer globalement le couple, alors même que ladite épouse continue à payer ses impôts sur le revenu en France. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'il conviendrait de réexaminer globalement les conventions fiscales franco-allemandes pour les travailleurs frontaliers afin de remédier aux problèmes de ce type, lesquels deviennent de plus en plus fréquents avec la multiplication des plans sociaux.
Texte de la REPONSE : Les conventions fiscales bilatérales ont, parmi leurs principaux objectifs, l'élimination des doubles impositions et la répartition de l'assiette imposable entre États. Dans le cas particulier d'un plan social de préretraite, les rémunérations versées à l'intéressé, dans le cadre d'un contrat de travail, constituent pendant toute la période durant laquelle les liens entre le salarié et l'entreprise subsistent, la contrepartie de l'exercice d'une activité dépendante au sens de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée et relèvent des stipulations de l'article 13 de ladite convention. Or, l'article 13 (1) de la convention fiscale précitée dispose, sous réserve que le contribuable résident de France ne puisse se prévaloir des stipulations de l'article 13 (5) relatives aux travailleurs frontaliers, que les revenus provenant d'un travail dépendant sont imposables exclusivement dans l'État où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Il en résulte une imposition en Allemagne des salaires de source allemande pendant toute la durée du plan social de préretraite. L'article 20 (1) a) de la convention fiscale précitée ne s'oppose pas à l'application par l'Allemagne d'éventuelles dispositions de sa législation interne visant à préserver la progressivité du taux d'imposition et consistant en la prise en compte de l'ensemble des revenus du foyer fiscal, quelle qu'en soit la source, lors de l'imposition dudit salarié, étant précisé que le revenu de source française perçu par son épouse demeure imposé exclusivement en France. De telles modalités d'imposition en Allemagne des salaires de source allemande perçus par un salarié résident de France ne créent pas de double imposition.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O