FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49858  de  M.   Plisson Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4820
Réponse publiée au JO le :  15/03/2011  page :  2536
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  Air France
Analyse :  personnel navigant. statut
Texte de la QUESTION : M. Philippe Plisson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des salariés, personnel navigant d'Air France. La loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile, a institué un second alinéa à l'article L. 342-4 qui déroge aux articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail en créant un collège spécial pour les personnels navigants professionnels pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement pour la compagnie nationale Air France. Cette disposition instituait donc un collège spécifique pour les salariés personnels navigants comprenant le PNC personnel navigant commercial (hôtesses et stewards) et le PNT personnel navigant technique (pilotes) au sein de l'entreprise. Cet article a été modifié à trois reprises, par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, la loi n° 2003-332 du 9 avril 2003 et la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004. À aucun moment, l'évolution de cet article n'a eu pour conséquence de remettre en cause l'existence du collège PN spécifique. À l'occasion de la loi de privatisation d'Air France (n° 2002-734 du 26 juillet 2004), le législateur avait estimé nécessaire de maintenir l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile relatif au collège des PN afin de garantir la stabilité de la situation des personnels de l'entreprise. Un courrier du 29 juillet 2008 du directeur du transport aérien se proposait d'instaurer un article L. 423-7 qui étendait le dispositif de l'article L. 342-4 à l'ensemble des compagnies aériennes employant au moins 25 personnels navigants. Les nouvelles dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et du temps de travail ont incité les pilotes à demander un collège PNT spécifique. Cette demande, présentée au Sénat (séance du 9 mars 2009) dans le cadre d'un amendement 67 rectifié bis au projet de loi n° 501 relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidé et portant diverses dispositions relatives aux transports avait pour conséquence d'abroger l'article L. 342-4 et de faire disparaître le collège PN englobant les PNC. Cet amendement n'a pas été adopté. Néanmoins, les PNT ont manifesté leur intention de maintenir leur requête par dépôt d'un amendement gouvernemental lors de la discussion du projet de loi devant l'Assemblée nationale. À ce jour, il n'existe aucun argument d'ordre juridique susceptible de justifier un traitement différencié au sein de la catégorie PN. La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 fixant les âges de cessation d'activité des PN laisse clairement apparaître cet état de fait. De même, dans le cadre du projet de loi n° 501, les articles 24 et 25 prévoient de statuer sur la situation des personnels navigants de façon indistincte entre PNT et PNC. Dans un tel contexte, dans la logique des textes et des faits, l'un ne saurait recevoir un traitement spécifique sans que l'autre ne le reçoive également. Il serait enfin profondément inéquitable que la population PNC, quatre fois supérieure à la population PNT, ne bénéficie pas, elle aussi d'un collège spécifique PNC établi dans des conditions identiques. En égard à ces observations, il lui demande la création d'un collège électoral PNC à l'identique de ce qui sera prévu pour les PNT.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les critères de représentativité des organisations syndicales. Il est apparu que le niveau élevé de responsabilité des personnels navigants techniques ainsi que la capacité de jugement, d'analyse et d'initiative liée à cette fonction majeure et décisive imposaient une représentativité propre à ces personnels, à l'instar du traitement applicable aux cadres. C'est en tenant compte de cette analyse qu'a été introduit l'article 46 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports. Cet article instaure la constitution d'un collège spécial des personnels navigants techniques, dès lors que le nombre de ces personnels est au moins égal à vingt-cinq, au moment de la constitution ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise. Enfin, concernant la représentativité des personnels navigants commerciaux, une disposition modifiant, sans le supprimer, l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile a été adoptée. Ainsi, ces dispositions ont permis une prise en compte équilibrée entre les spécificités des personnels navigants et les dispositions intersectorielles voulues par la loi d'août 2008 précitée.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O