FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49896  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Industrie et consommation
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4783
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7895
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  Union européenne
Tête d'analyse :  Cour de justice
Analyse :  arrêt
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur la décision de la Cour de justice des Communautés européennes (23 avril, Luigi Scarpelli c/ Neos Banca SpA, aff. C-509/07). Il lui demande de lui indiquer son avis sur cet arrêt.
Texte de la REPONSE : L'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Scarpelli/Neos Banca SpA C-509/07 précise qu'en cas d'inexécution des obligations du fournisseur, le consommateur a le droit à la résolution du contrat de prêt et à la restitution des sommes déjà versées au prêteur. Ce droit est ouvert sans obligation d'existence d'un lien d'exclusivité entre le vendeur et le prêteur. Dans le cas où la législation nationale permet au consommateur d'agir à l'encontre du prêteur afin d'obtenir la résolution du contrat de financement et la restitution des sommes déjà versées, la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au crédit à la consommation n'impose pas de condition supplémentaire, à savoir l'existence d'un lien d'exclusivité entre le vendeur et le prêteur. C'est le cas en droit français, puisque le code de la consommation ne pose pas comme condition nécessaire l'existence d'un accord entre le prêteur et le fournisseur, pour que le client puisse agir à l'encontre du prêteur en cas d'inexécution des obligations incombant au fournisseur, afin d'obtenir la résolution du contrat de prêt et la restitution subséquente des sommes versées au prêteur. L'article L. 311-21 du code de la consommation précise que la seule condition est que le prêteur soit intervenu à l'audience ou ait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Il faut bien entendu qu'on soit dans le cas d'un crédit affecté, mais la définition du crédit affecté n'emporte pas obligatoirement un accord exclusif entre le prêteur et le fournisseur.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O