Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, que par question écrite n° 32275, elle a déjà évoqué le fait que la législation prévoit un périmètre non constructible de 50 mètres autour de chaque exploitation agricole. Une telle disposition est tout à fait légitime lorsqu'il s'agit par exemple de protéger un agriculteur qui a volontairement reconstruit son exploitation à l'extérieur du village afin de ne pas créer de nuisances aux riverains. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une ferme ancienne implantée à l'intérieur du village, le périmètre de 50 mètres peut s'avérer excessif. En particulier, il peut nuire à la cohérence et à la continuité des zones construites, notamment lorsque plusieurs fermes sont réparties à l'intérieur du village. Dans le cas de fermes implantées à l'intérieur des anciens villages d'éventuelles dérogations sont donc souhaitables, notamment afin de renforcer la continuité de l'urbanisme. La réponse ministérielle (JO du 23 décembre 2008) indiquait : « il est possible, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, de fixer des règles d'éloignement différentes, par délibération du conseil municipal prise après avis de la chambre d'agriculture et consultation publique ». Elle lui demande si l'avis susvisé de la chambre d'agriculture est un avis simplement consultatif ou un avis conforme, c'est-à-dire devant être respecté par la commune.
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Texte de la REPONSE :
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La mise en oeuvre de la règle de réciprocité qui figure à l'article L. 111-3 du code rural étant source de difficulté, l'article 79 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et l'article 19 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ont introduit la possibilité d'y déroger, permettant ainsi aux communes d'assouplir le principe en édictant des règles d'éloignement spécifiques. Ainsi, pour tenir compte notamment de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées, il est possible de fixer des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa de l'article L. 111-3, par délibération du conseil municipal pris après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. La chambre d'agriculture n'émet toutefois qu'un avis consultatif, qui ne lie en aucun cas la commune. En sa qualité d'autorité qui délivre le permis de construire, la commune est en effet seule compétente pour autoriser des dérogations aux distances d'éloignement des constructions.
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