Texte de la QUESTION :
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M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le dispositif du salaire différé. Ce dispositif fiscal a été mis en place afin d'offrir, au moment de la succession, une compensation financière aux enfants d'exploitants agricoles qui sont restés aux côtés de leurs parents pour travailler dans l'exploitation agricole. Cette disposition permet ainsi de maintenir de nombreuses exploitations familiales sur le territoire. Cependant, en pratique, les frères et soeurs doivent souvent payer un salaire différé qui impute considérablement leur part successorale, alors même qu'ils ont participé pendant leur temps libre à l'activité de l'exploitation. Dans sa réponse à la question écrite n° 10124, le ministre de l'agriculture et de la pêche indiquait que, d'une part, « la loi prévoit déjà la possibilité pour l'ascendant de procéder au règlement de la créance de son vivant par voie de donation partage » et, d'autre part, « la jurisprudence a considéré que l'exploitant peut aussi, de son vivant, désintéresser le créancier du salaire différé en procédant à une donation dispensée de rapport ». Or ces solutions n'apportent pas de réponse pour les contestations après le décès des parents. Aussi, il lui demande si des voies de recours existent pour les frères et soeurs qui estiment que le montant du salaire différé à verser n'est pas légitime. À défaut, il souhaiterait connaître les perspectives de modification de ces dispositifs fiscaux.
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Texte de la REPONSE :
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La créance de salaire différé, instituée à l'origine par le décret-loi du 29 juillet 1939, a pour objet d'accorder au descendant de l'exploitant qui est resté sur l'exploitation avec ses parents et a participé directement et effectivement aux travaux de l'exploitation sans aucune contrepartie financière et dans les conditions édictées à l'article L. 321-13 du code rural, une rémunération qui n'est exigible qu'au décès de l'ascendant exploitant, seul débiteur. Cette créance s'exerce sur la succession de l'exploitant. Cette mesure, motivée par un souci d'équité, permet de rétablir un certain équilibre entre le descendant qui a fait prospérer l'exploitation familiale et les autres enfants. Parmi les conditions exigées du bénéficiaire de cette créance, la participation aux travaux de l'exploitation doit avoir un caractère habituel. Les autres enfants qui ont effectué de temps à autre des travaux de caractère agricole ne peuvent prétendre à la créance de salaire différé si la participation est occasionnelle. La preuve des conditions requises incombe au descendant qui réclame le bénéfice du salaire différé ; elle peut être faite par tout moyen. La loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 a modifié l'ouverture de ce droit ainsi que son montant. C'est donc à la date du décès du chef d'exploitation que la dette de salaire devient exigible et qu'il convient de se placer pour en calculer le montant et apprécier les conditions permettant d'y prétendre. Le montant du salaire se calcule selon la loi en vigueur au moment du décès de l'exploitant (article L. 321-13, alinéa 2, du code rural pour les successions ouvertes après le 4 juillet 1980). Pour les successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de ladite loi, il conviendra de se référer à l'article 63, alinéa 2, du décret loi du 29 juillet 1939. Les contestations relatives au contrat de travail à salaire différé relèvent de l'appréciation souveraine des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur sur ce sujet.
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