FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 49944  de  M.   Malherbe Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5042
Réponse publiée au JO le :  18/08/2009  page :  8075
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Guy Malherbe appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions d'attributions de la carte du combattant. L'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que les militaires ayant été embarqués à destination de l'Indochine ou de la Corée, et qui en ont été détournés pour maladie ou blessure de guerre susceptible d'ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité, peuvent prétendre à la carte du combattant. Cependant cette condition pour l'obtention de la carte du combattant n'a pas été transposée aux militaires qui ont participé à la guerre en Afrique du nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus. Aussi il souhaite savoir si cette disposition, prévue pour les militaires ayant combattu en Indochine et en Corée, pourrait être étendue aux militaires engagés en Afrique du nord.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne la prise en compte des évacuations pour maladie contractée en service ou blessures reçues, la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et son décret d'application n° 75-87 du 11 février 1975, n'ont pas institué un régime spécifique d'attribution de la carte du combattant. Ainsi, le 2e alinéa de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif aux combattants d'Indochine et le 4e alinéa de l'article R. 224 D concernant les opérations d'Afrique du Nord précisent tous deux que sont considérés comme combattants les militaires évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation. La réglementation actuelle semble complète sur ce point.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O