Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dégâts de gros gibiers en particulier sur les productions de noix qui ne pourraient être indemnisés. En l'état, il semblerait que les textes auxquels il est fait référence en la matière (article 520 du code civil créé par la loi n° 1804-01-25 du 4 février 1804) auraient pour effet de considérer que tout fruit tombé au sol est perdu. Or, pour ce qui concerne les noix, les producteurs utilisent du matériel pour les faire tomber à terre. Puis, elles sont ramassées de façon mécanique sur le sol préparé à cet effet. Cependant, le passage de sangliers a pour effet, d'une part, de détruire une partie de la production et, d'autre part, d'abîmer le terrain, rendant l'usage d'engins de ramassage quasi-impossible. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Afin de maîtriser les populations de grand gibier et leurs impacts, le code de l'environnement prévoit un ensemble de dispositions législatives et réglementaires, qu'il appartient aux préfets et aux acteurs locaux de mettre en oeuvre. Compte-tenu de la recrudescence de dégâts dans les exploitations agricoles, mais aussi des risques pour la sécurité publique liés à l'augmentation de populations de sangliers, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM) a souhaité mettre en place rapidement une gestion maîtrisée en concertation avec les partenaires concernés, notamment chasseurs, agriculteurs, sylviculteurs. Un plan de maîtrise du sanglier a ainsi été défini, pour une mise en oeuvre opérationnelle dès la campagne de chasse 2009-2010. Le plan, qui fera l'objet d'un suivi rigoureux au niveau national, vise, à droit constant, à guider les acteurs de terrain et les administrations départementales dans leur démarche de gestion. À partir d'un diagnostic précis et zoné de la situation, les responsables locaux détermineront les mesures les mieux adaptées au contexte local, en vue de réduire significativement les impacts des populations. En complément, le code de l'environnement, en son article L. 426-1, instaure une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts de grand gibier causés aux cultures ou aux récoltes agricoles : l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs. De façon générale, les dommages causés à une récolte qui n'est pas sur pied, ne sont pas indemnisables dans le cadre de la procédure non contentieuse précitée. Or, la récolte de noix ne peut s'effectuer que si le fruit est déjà tombé au sol. Les populations de sanglier sont susceptibles d'avoir des d'impacts directs sur ce type de production : la consommation des fruits à terre, ainsi que le bouleversement du sol diminuant l'efficacité du ramassage mécanique, peuvent entraîner des pertes conséquentes pour l'exploitant. Cette problématique peut se révéler importante à l'échelle des producteurs concernés. Compte-tenu de ces éléments, le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a demandé au MEEDDM, de saisir de cette question la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, placée auprès de lui, afin que les possibilités d'indemniser la perte de production ainsi que les frais liés à la préparation de la parcelle (égalisation du parterre avant le passage des engins de ramassage), dans le cadre de l'établissement éventuel d'un barème spécifique, puissent être examinées de façon plus approfondie.
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