Texte de la REPONSE :
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Lors du vote de la loi de finances pour 2003, le Parlement a adopté la suppression du privilège dont disposent certains bouilleurs de cru. Soucieux de l'ensemble des enjeux liés à ce sujet, les auteurs du texte avaient laissé une période de transition de cinq ans, allant jusqu'au 1er janvier 2008, pour que les bouilleurs de cru et les bouilleurs ambulants, distillant pour le compte de ces derniers, s'adaptent à cette évolution. Des motifs de protection de la santé publique sont à l'origine de cette modification de l'article 317 du code général des impôts. La fiscalité afférente à l'alcool des bouilleurs de cru, personnes qui distillent ou font distiller des fruits de leur propre récolte pour leur consommation personnelle, a ainsi été remaniée : l'allocation en franchise de droits, dont bénéficient les bouilleurs de cru privilégiés, continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2007 ; dès le 1er janvier 2003, un droit réduit au bénéfice des bouilleurs de cru non privilégiés (taxation de 7,25 euros au lieu de 14,5 euros par litre d'alcool pur, dans la limite de 10 litres d'alcool pur non commercialisable par campagne) a été instauré. À compter du 1er janvier 2008, le même régime de taxation de l'alcool s'appliquera à tous les bouilleurs de cru, qu'ils aient été titulaires du privilège ou non. L'application de ce taux réduit de 50 % permet d'assurer le maintien de ces activités traditionnelles auxquelles le monde rural est attaché. Compte tenu de l'équilibre trouvé, des impératifs de santé publique, de la période de transition laissée aux différents intervenants, de la création du droit réduit, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif en vigueur.
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