FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5000  de  M.   Rochebloine François ( Nouveau Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5799
Réponse publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6760
Rubrique :  langue française
Tête d'analyse :  défense et usage
Analyse :  entreprises. perspectives
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine souhaiterait connaître le sentiment de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait qu'il semblerait que de plus en plus de sociétés ayant des établissements en France obligent leurs salariés à travailler en utilisant une langue étrangère pour la communication interne. Il lui demande en particulier s'il estime normal qu'une telle pratique puisse être admise sans que l'on rappelle que le français devrait être logiquement la langue couramment utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle au sein d'une entreprise implantée sur le territoire national. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas souhaitable en conséquence d'envisager de fixer une règle de principe en ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur l'utilisation de la langue française dans les entreprises. Le droit du travail a été complété par la loi dite « Toubon » du 4 août 1994, afin d'y introduire l'obligation d'emploi du français pour certaines informations délivrées au salarié par l'employeur. Sur le fondement de ces dispositions, et en particulier de l'article L. 122-39-1, la cour d'appel de Versailles a, le 2 mars dernier et pour la première fois, confirmé un jugement enjoignant une entreprise de mettre à disposition, sans délai, une version française des logiciels informatiques, des documents relatifs à la formation du personnel et à l'hygiène et à la sécurité. Ainsi est affirmée l'exigence de traduction en français des documents techniques pour les produits, présents et à venir, distribués sur le marché français dès lors qu'ils sont destinés aux salariés français pour l'exécution de leur travail. Pour autant, il convient de ne pas méconnaître la spécificité de l'activité de l'entreprise tant nationale que transnationale et son appartenance à un groupe étranger. L'usage simultané d'une langue étrangère n'est pas interdit par le code du travail qui n'impose pas non plus que tous les documents reçus de l'étranger soient traduits ni ceux destinés à l'étranger. Par ailleurs, le législateur a prévu que les documents remis aux représentants du personnel au comité d'entreprise européen, au comité de la société européenne comportent au moins une version en français. Le juge a eu l'occasion d'y veiller.
NC 13 REP_PUB Rhône-Alpes O