Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur l'utilisation de la langue française dans les entreprises. Le droit du travail a été complété par la loi dite « Toubon » du 4 août 1994, afin d'y introduire l'obligation d'emploi du français pour certaines informations délivrées au salarié par l'employeur. Sur le fondement de ces dispositions, et en particulier de l'article L. 122-39-1, la cour d'appel de Versailles a, le 2 mars dernier et pour la première fois, confirmé un jugement enjoignant une entreprise de mettre à disposition, sans délai, une version française des logiciels informatiques, des documents relatifs à la formation du personnel et à l'hygiène et à la sécurité. Ainsi est affirmée l'exigence de traduction en français des documents techniques pour les produits, présents et à venir, distribués sur le marché français dès lors qu'ils sont destinés aux salariés français pour l'exécution de leur travail. Pour autant, il convient de ne pas méconnaître la spécificité de l'activité de l'entreprise tant nationale que transnationale et son appartenance à un groupe étranger. L'usage simultané d'une langue étrangère n'est pas interdit par le code du travail qui n'impose pas non plus que tous les documents reçus de l'étranger soient traduits ni ceux destinés à l'étranger. Par ailleurs, le législateur a prévu que les documents remis aux représentants du personnel au comité d'entreprise européen, au comité de la société européenne comportent au moins une version en français. Le juge a eu l'occasion d'y veiller.
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