FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50034  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5035
Réponse publiée au JO le :  25/08/2009  page :  8224
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  auto-entrepreneurs
Analyse :  statut. conséquences. concurrence
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur le statut de l'auto-entrepreneur initié par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 qui suscite énormément de mécontentement, d'inquiétudes et d'interrogations au sein du monde artisanal. En instaurant un régime dérogatoire au profit des petites activités, ce nouveau statut semble imposer une concurrence déloyale aux entreprises existantes et menace un tissu économique aujourd'hui fragilisé par la crise et ouvre la voie à de multiples dérives. Aussi elle lui demande de lui préciser les mesures que le Gouvernement souhaite prendre afin de faire respecter les conditions de concurrence loyale entre les professionnels et les auto-entrepreneurs et elle souhaiterait également connaître si ce statut de l'auto-entrepreneur s'applique également dans le métier d'artisan taxi aux vues des spécificités de cette profession.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a créé le régime de l'autoentrepreneur pour permettre à toute personne physique, étudiant, salarié, demandeur d'emploi ou retraité, d'exercer très simplement une activité artisanale, commerciale ou indépendante sous forme individuelle, que ce soit à titre principal ou accessoire, dès lors que son chiffre d'affaires est inférieur à 80 000 euros pour les activités d'achat-revente, de vente à emporter ou à consommer sur place et de prestations d'hébergement et à 32 000 euros pour les services. L'ensemble des textes réglementaires d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du régime ont été publiés. Ce régime rencontre un grand succès et répond en réalité à un désir profond des Français de pouvoir créer leur propre activité. Le nouveau régime n'opère aucune distorsion de concurrence à l'égard des entreprises existantes : en effet, il est ouvert à toutes les entreprises relevant du régime fiscal de la microentreprise (y compris les entreprises artisanales existantes), c'est-à-dire les entreprises exerçant en franchise de TVA et ne dépassant pas les plafonds de chiffre d'affaires du régime de la microentreprise. À cet égard, la LME a relevé les plafonds de 76 300 euros à 80 000 euros pour les activités d'achat-revente, de vente à emporter ou à consommer sur place et de prestations d'hébergement et de 27 000 euros à 32 000 euros pour les services. Il n'y a donc pas d'incidence en matière de concurrence pour les entreprises existantes qui, si elles n'ont pas opté pour une application du nouveau régime en 2009 en exerçant l'option avant le 31 mars 2009, ont jusqu'au 31 décembre 2009 pour exercer l'option et bénéficier d'une application du nouveau régime au titre de l'année 2010 ; l'intérêt du nouveau régime consiste essentiellement dans un mode de calcul simplifié des cotisations sociales et fiscales assis selon un taux forfaitaire sur le seul chiffre d'affaires encaissé et déclaré par l'autoentrepreneur, avec un paiement des cotisations simultané à l'envoi de la déclaration de chiffre d'affaires. L'avantage en termes de taux de cotisations est relatif, en raison de l'existence de dispositifs plafonnant déjà le montant des cotisations (bouclier social par exemple), et l'autoentrepreneur ne se trouve pas, de ce seul fait, en position de concurrence déloyale face aux autres entreprises ; l'autoentrepreneur reste tenu aux obligations de droit commun en matière de qualification et d'assurance professionnelles, selon l'activité exercée. La LME n'a rien changé en la matière, pas plus qu'en droit du travail. Néanmoins, la loi a rappelé l'obligation de loyauté pesant sur l'autoentrepreneur, par ailleurs salarié, en disposant qu'il ne peut exercer, auprès des clients de son employeur, l'activité professionnelle prévue dans son contrat de travail, sans l'accord de son employeur. Il s'agit du rappel d'une obligation pesant sur tout créateur d'entreprise. Ainsi, le nouveau régime est encadré de façon à éviter très largement les risques d'usage abusif de ces dispositions. Toutefois, le Gouvernement a entendu les interrogations des organisations professionnelles et consulaires de l'artisanat. C'est pourquoi un groupe de travail a été mis en place le 6 mai 2009 par le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, composé de représentants de l'État et des organisations professionnelles de l'artisanat afin d'évaluer l'impact du nouveau régime de l'autoentrepreneur sur les métiers de l'artisanat. Le 25 juin 2009, à l'occasion de la journée des présidents des unions professionnelles artisanales territoriales, le secrétaire d'État a fait part des conclusions de ce groupe de travail. Le régime de l'auto-entrepreneur a suscité un réel espoir parmi les créateurs d'entreprises mais, pour qu'il puisse perdurer, ce régime doit être accepté par tous. C'est pourquoi, il doit être ajusté dans le domaine des activités artisanales sur deux points : sur la question de la qualification professionnelle, qui fera l'objet d'une attestation lors de la création d'entreprise, pour les autoentrepreneurs artisanaux comme pour les artisans de droit commun ; et sur la question de l'accompagnement des autoentrepreneurs ayant une activité artisanale à titre principal, via leur immatriculation au registre des métiers. Cette immatriculation sera gratuite et sans taxe pendant les trois premières années à compter de leur création d'activité, et ne nécessitera pas de formalité additionnelle. Ces deux évolutions seront introduites lors de l'examen au Parlement du projet de loi relatif aux réseaux consulaires. S'agissant plus particulièrement de l'activité d'exploitant de taxi, cette activité est éligible au nouveau régime de l'autoentrepreneur, comme toute activité commerciale de prestations de services, dans la limite d'un chiffre d'affaires de 32 000 euros pour une année civile complète. Le régime fiscal de la microentreprise et, par voie de conséquence, le régime de l'autoentrepreneur induisent une franchise de TVA en base, ce qui signifie que l'entreprise ne collecte pas cette taxe auprès de ses clients qui y seraient assujettis, mais qu'elle ne peut en contrepartie déduire la taxe qu'elle a supportée en amont. Dès lors, il semble que le régime de l'autoentrepreneur ne soit pas le plus avantageux pour les exploitants de taxis, plus particulièrement pour les artisans propriétaires de leur véhicule. D'une part, le plafond de chiffre d'affaires, même rehaussé à 32 000 euros par la LME, est rapidement atteint. D'autre part, les artisans taxis peuvent aujourd'hui récupérer la TVA qui a grevé l'acquisition de leur véhicule et ils collectent la TVA au taux réduit de 5,5 %. En conséquence, ces entreprises sont structurellement créditrices de TVA et n'ont, dès lors, pas intérêt à opter pour le régime de l'autoentrepreneur. D'autres dispositions fiscales dérogatoires avantageuses peuvent conduire à préférer une déduction des charges pour leur montant réel et donc à choisir un régime réel d'imposition : en effet, l'amortissement du véhicule pour un montant forfaitaire qui serait inférieur à son prix d'achat, par application de l'article 39 du code général des impôts, serait dans certains cas défavorable à l'entrepreneur. Enfin, les locataires et les locataires-gérants taxis, non propriétaires de leur véhicule, ne peuvent pas opter pour le régime de l'autoentrepreneur, dans la mesure où ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale en vertu de l'art. L. 311-3 (7°) du code de la sécurité sociale et, par voie de conséquence, exclus du régime social des indépendants.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O