Texte de la QUESTION :
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M. Claude Leteurtre attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'application de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article impose aux collectivités qui, pour leur alimentation en eau potable prélèvent pour plus de 30 % de leurs besoins dans une ressource incluse dans le périmètre d'une zone de répartition des eaux, de mettre fin avant le 1er janvier 2010 aux tarifs dégressifs qu'elles pourraient avoir mis en place. L'application de cette réglementation qui exige un tarif moyen pour équilibrer les budgets des collectivités productrices d'eau conduira, de fait, à des augmentations des tarifs appliqués aux gros consommateurs (industriels et agriculteurs par exemple) qui bénéficiaient jusqu'à présent de la dégressivité : pour certains, cette augmentation pourrait compromettre le maintien de leur activité sur les territoires concernés. Une solution pourrait être la possibilité, pour les collectivités concernées, de mettre en oeuvre des tarifs selon les catégories d'usagers en application de l'article 2224-12-1 du CGCT. Il lui demande, en conséquence, si tout en tenant compte du principe de l'égalité devant le service public, il est possible de distinguer des catégories d'usagers en fonction du volume de leur consommation ou de la nature des usagers (domestique ou non domestique) aux fins de pouvoir appliquer des grilles tarifaires distinctes.
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Texte de la REPONSE :
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La question relative à l'application de la loin 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) prévoit dans son article 57 l'interdiction de la dégressivité du tarif de l'eau lorsque l'essentiel de la ressource utilisée fait l'objet d'un classement en « zone de répartition des eaux » compte tenu du déséquilibre entre les prélèvements et le renouvellement naturel de cette ressource. Cette disposition correspond à la transposition en droit français de l'article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Cette directive demande aux États membres de veiller d'ici 2010 à ce que « la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive. » Dans les zones où la ressource est très fortement sollicitée et classées « zone de répartition des eaux », à compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Dans ce cas, la tarification dégressive est donc interdite pour la part variable de la facture d'eau. Cette disposition n'interdit cependant pas la définition de barèmes spécifiques par catégories d'usagers, compte tenu des différences objectives de situation entre ces catégories d'usagers à l'égard du service. En effet, bien que le principe d'égalité des usagers devant le service public interdise à l'administration d'instituer des différences de traitement entre les personnes placées dans des situations identiques ou comparables à l'égard du service, il autorise cependant à établir des catégories homogènes d'usagers et à instaurer des différences de traitement - tarifaire, d'accès au service... - entre ces catégories d'usagers dès lors qu'il existe entre elles des différences objectives de situation à l'égard du service. A l'intérieur de chacune de ces catégories, les usagers bénéficient d'un traitement identique. Dans un jugement du tribunal de Saint-Denis de la Réunion (tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, 3 février 1999, req. n 98533) confirmé en appel (CAA de Bordeaux, 28 octobre 2003, commune de Cilaos, req. n 99BX01040), le juge administratif a considéré qu'il existe des différences de situations objectives et appréciables entre les usagers utilisant de l'eau à des fins principalement agricoles et ceux dont la consommation est limitée à l'usage domestique ; ces différences autoriseraient une modulation de la tarification selon l'appartenance des usagers à ces catégories mais ne justifient pas en l'espèce qu'une exonération totale de la surtaxe communale soit accordée à la première catégorie alors que les usagers de l'autre catégorie sont soumis au paiement d'une surtaxe importante. Il convient en effet de s'assurer que ces différenciations tarifaires ne conduisent pas à des transferts de charges entre catégories d'usagers. Les différenciations tarifaires par catégorie d'usagers offrent une capacité d'adaptation de la structure des tarifs tout en répondant à l'exigence de la directive cadre sur l'eau d'une tarification visant à mieux responsabiliser les usagers de l'eau.
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