Texte de la REPONSE :
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Le délai de dépôt des déclarations de succession, fixé à six mois par l'article 641 du code général des impôts, est, dans la majorité des cas, suffisant pour permettre aux héritiers de s'acquitter de leurs obligations déclaratives. Il ne serait donc pas justifié de s'écarter de ce délai fixe pour y substituer un délai qui serait variable d'une succession à l'autre en fonction, notamment, des diligences des héritiers pour s'en acquitter. En outre, il est rappelé que des dispositions existent, permettant de concilier l'obligation de dépôt de la déclaration de succession dans les six mois du décès et les difficultés matérielles des héritiers pour remplir cette obligation. Ainsi, lorsque la déclaration de succession est déposée entre le début du septième mois et la fin du douzième mois suivant le décès, seul est dû l'intérêt de retard de 0,40 % par mois, destiné à réparer le préjudice financier subi par le Trésor. Il n'y a en revanche pas de majorations de droits. Par ailleurs, lorsque la déclaration de succession est enregistrée tardivement, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours d'une première mise en demeure, la majoration de droits, applicable au taux de 10 %, est calculée sur le montant des droits résultant de la déclaration après déduction des acomptes versés spontanément dans les douze mois suivant le décès. Enfin, pour prévenir la difficulté que peuvent rencontrer certains héritiers, qui peut les conduire à devoir vendre les actifs pour régler les droits de succession, le paiement de ces droits peut être fractionné, c'est-à-dire faire l'objet d'un règlement en plusieurs versements égaux et à intervalles de six mois au plus, sur une période maximum de cinq ans. Au total, il n'apparaît pas justifié de modifier le délai actuel de dépôt des déclarations de succession.
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