FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50089  de  Mme   Labrette-Ménager Fabienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5075
Réponse publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9988
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  testaments
Analyse :  personnes protégées. capacité à tester
Texte de la QUESTION : Mme Fabienne Labrette-Ménager attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés et les litiges engendrés par le fait qu'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection des majeurs (tutelle, curatelle, et surtout curatelle renforcée), puisse faire un testament. En effet, si une personne sous curatelle renforcée ne peut se livrer à des libéralités par voie de donation, en revanche, celle-ci peut tester par voie authentique, sans que l'aptitude intellectuelle du testateur soit attestée par le corps médical. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures peuvent être prises pour rendre obligatoire l'obtention d'un certificat médical délivré soit par le médecin de l'établissement où séjourne le testateur, soit par son médecin traitant, attestant de la non-insanité d'esprit de la personne et de sa capacité à tester, préalablement à la signature de tout testament authentique ou à l'enregistrement de tout testament olographe signé par une personne faisant l'objet de mesures de sauvegarde.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur 1er janvier 2009, modifie l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de ses droits et libertés individuelles. Si une mesure de protection judiciaire est nécessaire, elle doit être proportionnée et individualisée en fonction de l'altération des facultés, médicalement constatée par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. La loi précise les conditions dans lesquelles les personnes placées sous mesure de protection peuvent tester ou consentir des donations. S'agissant des personnes placées sous mesure de curatelle, elles peuvent, par application des dispositions de l'article 470 du code civil, librement tester sans l'assistance du curateur. En revanche, lorsqu'une personne placée sous mesure de curatelle souhaite faire une donation, elle doit être assistée de son curateur. Par ailleurs, si la personne sous curatelle souhaite faire une donation à son curateur, celui-ci doit solliciter du juge des tutelles la désignation d'un administrateur ad hoc pour assister la personne protégée afin d'éviter tout conflit d'intérêts. S'agissant des personnes placées sous tutelle, l'article 476, alinéa 1er, du code civil précise qu'elles peuvent faire des donations à toute personne de leur choix, sur autorisation du juge ou du conseil de famille. Saisi à cette fin, le juge ou le conseil de famille apprécient, le cas échéant, après avoir ordonné un examen médical ou une expertise, dans quelle mesure le discernement de la personne en tutelle justifie qu'elle soit seulement assistée ou bien qu'elle soit représentée à l'acte de donation. Enfin, par application des dispositions de l'article 476, alinéa 2, du code civil, la personne en tutelle peut également tester après ouverture de la mesure, sur autorisation du juge ou du conseil de famille étant précisé que son tuteur ne peut, à cette occasion, ni l'assister ni la représenter, en raison du caractère éminemment personnel de cet acte. Elle peut cependant révoquer seule son testament en application de l'article 476, alinéa 3, du code civil. Par ailleurs, les dispositions de droit commun, prévues à l'article 901 du code civil, permettent une annulation a posteriori de toute libéralité faite par une personne qui n'était pas saine d'esprit au moment de la conclusion de l'acte. L'ensemble de ce dispositif paraît être de nature à assurer une sécurité suffisante lorsqu'une personne placée sous un régime de protection envisage de faire un testament.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O