FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50095  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5076
Réponse publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7908
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  fichiers informatisés
Analyse :  Cassiopée. mise en oeuvre. modalités
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet Cassiopée. La généralisation du système Cassiopée, destiné à informatiser l'ensemble de la chaîne judiciaire afin de faciliter le suivi des procédures par les magistrats a été autorisée par un décret paru récemment au Journal officiel. La Commission nationale informatique et libertés déplore que le projet Cassiopée ait été expérimenté sans son avis préalable, et regrette qu'un bilan de cette expérimentation ne lui ait pas été adressé. Il lui demande donc les raisons pour lesquelles le Gouvernement n'a pas sollicité l'avis de la CNIL et lui demande de lui communiquer le bilan de cette expérimentation.
Texte de la REPONSE : La création du traitement Cassiopée ne résulte pas du décret n° 2009-528 du 11 mai 2009, mais de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice pénale aux évolutions de la société. Cette loi a en effet inséré dans le code de procédure pénale un article 48-1 instituant un Bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires. Cet article prévoit que ce bureau d'ordre constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites. Il précise que cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. Il mentionne également de façon détaillée la nature des données enregistrées dans le Bureau d'ordre national automatisé, en indiquant que ces informations sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine. Il précise que les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. Il précise en outre que ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. Il précise enfin que, sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques, les informations figurant dans le Bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires et que, lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, elles sont protégées par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale relative au secret de l'enquête et de l'instruction. Le dernier alinéa de l'article 48-1 prévoit la détermination des modalités d'application de ces dispositions par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, puis après avis du Conseil d'État. Au vu des dispositions déjà très détaillées de l'article 48-1, le Gouvernement a pu valablement expérimenter dans certaines juridictions la mise en oeuvre d'un traitement respectant les règles posées par le législateur. C'est précisément au vu de cette expérimentation qu'a pu être ensuite, élaboré le décret du 11 mai 2009. Lors de la rédaction des dispositions de ce décret, le Gouvernement a alors tenu le plus grand compte des observations formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans son avis rendu le 26 mars 2009. Du reste, la comparaison entre cet avis, publié sur le site de la Commission, et les dispositions du décret, permet de le constater aisément.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O