Texte de la REPONSE :
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Le code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose en son article L. 2224-11 que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial (SPIC). La qualification juridique en tant que SPIC détermine la nature du contrat établi entre le service de l'eau et l'usager desservi. Au cas présent, les relations entre le service de l'eau et l'usager sont régies par un contrat de droit privé, relevant des dispositions du code civil. Aux termes de ce dernier code, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à faire quelque chose. Le même code poursuit en précisant que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Enfin, pour constater la validité d'une convention, quatre conditions sont exigées, dont le consentement de la partie qui s'oblige (art. 1108 du code civil). Au regard des conditions essentielles posées par le code civil pour établir une convention de plein droit et sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions compétentes, il ne semble pas envisageable de substituer, de façon automatique, le propriétaire au locataire titulaire de l'abonnement du service de l'eau. En effet, toute mesure de substitution automatique d'une personne physique au titulaire du contrat, inscrite dans un règlement de service de l'eau, serait contraire aux dispositions du code civil. De même, l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Certaines clauses présumées abusives, et dès lors interdites, sont indiquées aux articles R. 132-1 et R. 132-2 du même code. Sont notamment citées les clauses permettant au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur ou encore de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses relatives aux caractéristiques du contrat, ou aux droits et obligations des parties. De ce fait, le dispositif proposé dans la question ci-dessus n'apparaît pas conforme aux dispositions du code de la consommation, relatives aux clauses abusives.
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