FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50180  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5071
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12473
Date de signalisat° :  09/11/2010 Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune X qui, jusqu'en 2008, acceptait de scolariser gratuitement les élèves des communes voisines. Si, à partir de 2009, la commune X demande une quote-part de frais de fonctionnement aux communes d'origine des écoliers, il peut arriver qu'une commune voisine possède une école et refuse d'accorder une dérogation scolaire aux enfants qui y sont domiciliés. Toutefois, les enfants de cette commune qui ont commencé leur scolarité dans l'école de la commune X ont le droit d'y rester. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait savoir si la commune X peut obliger la commune de domicile à participer aux frais de scolarisation correspondants.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'une école élémentaire publique d'une commune accueille des élèves résidant dans une autre commune, les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation de cet enfant sont définies par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Le principe de libre accord entre les deux communes est clairement affirmé par l'article L. 212-8 du code de l'éducation et la circulaire du 25 août 1989 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement. Toutefois, à défaut d'accord, il appartient au préfet de département de fixer la contribution de chaque commune, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et selon les règles de financement suivantes. L'article L. 212-8 précité dispose que la commune de résidence n'est pas dans l'obligation de contribuer au financement des dépenses de fonctionnement si elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante dans ses propres établissements scolaires, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil a donné son accord à la scolarisation de l'élève en dehors de la commune. Toutefois, indépendamment de la capacité d'accueil, des interrogations peuvent demeurer quant à l'existence d'un droit à la poursuite du cycle scolaire impliquant une obligation de financement de la commune de résidence. Le dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation précise que « La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ». En vertu de ces dispositions, il semble qu'un maire ne puisse refuser d'accueillir dans l'école de sa commune les enfants d'une autre commune qui y ont commencé leur scolarité. Dans un arrêt du 16 janvier 2002, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que le législateur n'avait pas entendu « faire participer financièrement la commune de résidence aux frais de scolarisation d'enfants qui bénéficient d'un droit à achever le cycle entamé dans une école maternelle ou primaire de la commune d'accueil, mais ne justifient plus remplir, à titre personnel, une des conditions prévues par l'article 1er du décret du 12 mars 1986 », aujourd'hui codifié à l'article R. 212-21 du même code. À ce jour, aucune décision du Conseil d'État n'est intervenue sur cette question et la position de la cour administrative d'appel de Douai n'a été ni confirmée ni infirmée. Il résulte de ces éléments, à ce stade, qu'existe un droit de poursuite du cycle entamé sans obligation de financement de la part de la commune de résidence dès lors que celle-ci dispose d'une capacité d'accueil suffisante dans ses propres établissements.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O