FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50245  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5076
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9737
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence alternée des enfants. développement
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la garde alternée des enfants lorsqu'un couple se sépare. La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 qui régit l'autorité parentale, montre, dans son application, que la résidence alternée concernerait 11 % des couples séparés et que 75 % de ces résidences concerneraient des enfants de moins de 10 ans. Dans la mesure où aujourd'hui le nombre de séparations parentales augmente avec des enfants de plus en plus jeunes, voire pendant la grossesse, il lui demande quelles perspectives elle envisage de définir afin d'améliorer cette résidence alternée.
Texte de la REPONSE : Si la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a introduit la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, elle n'a pas pour autant entendu privilégier telle ou telle modalité de résidence. Le législateur a souhaité laisser un large pouvoir d'appréciation au juge qui statue, en fonction des éléments particuliers et concrets de chaque situation familiale et ce, dans l'intérêt de l'enfant, conformément à l'article 373-2-6 du code civil. Pour fixer la résidence en alternance, le juge doit être à tout le moins saisi d'une demande en ce sens par l'un des parents. L'exploitation des données recueillies pour l'année 2007 révèle que la proportion des enfants faisant l'objet d'une résidence en alternance, en vertu d'une décision de justice se situe désormais autour de 12,6 %, toutes procédures confondues, contre 10,8 % en 2005 et 10,6 % en 2006. Pour les divorces par consentement mutuel, la part des enfants concernés par ce mode de résidence atteint toutefois 21,5 %, alors qu'elle n'est que de 4,4 % dans les divorces contentieux, ce qui met en exergue la place de la volonté des parents dans le choix de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant. S'agissant de l'âge de l'enfant, les statistiques du ministère de la justice portant sur l'année 2006 laissent apparaître que si la résidence alternée est peu mise en oeuvre dans les toutes premières années de l'enfant (4 % pour les enfants âgés de moins d'un an, 3,7 % pour les enfants âgés de un an, 7,4 % pour ceux âgés de deux ans et 9,2 % pour ceux âgés de trois ans), elle cesse d'être marginale lorsque l'enfant a quatre ans (10 %) et augmente ensuite légèrement jusqu'à l'âge de 10 ans, où elle représente 13,6 % des modes de résidence avant de décroître à nouveau progressivement. Quel que soit l'âge de l'enfant, le juge recherchera si la résidence alternée est conforme à son intérêt. Si tel est le cas, il pourra organiser cette modalité de résidence même en cas de désaccord de l'un des parents, en instaurant si nécessaire une période probatoire de six mois, à l'issue de laquelle il statuera à nouveau en fonction des éléments nouveaux qui lui seront fournis. L'intérêt de l'enfant est apprécié grâce à un examen exhaustif de la situation familiale en cause, souvent à la suite de mesures d'investigations confiées à des professionnels de l'enfance, en tenant compte de l'âge du mineur, de ses besoins et de ses sentiments. Il n'apparaît pas souhaitable de privilégier de façon abstraite la résidence alternée par rapport aux autres modes de résidence.
UMP 13 REP_PUB Alsace O