FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50267  de  M.   Grellier Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5071
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7937
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. décrets d'application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean Grellier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de l'article 27 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En effet, l'article 27 vient modifier l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il souhaite savoir si les dispositions introduites par le 2° de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 et relatives à l'évacuation des stationnements d'habitations mobiles sont d'ores et déjà en vigueur. La loi a instauré une procédure de police administrative qui permet, par l'intervention du préfet, d'obtenir l'évacuation des terrains occupés par les gens du voyage sans recours préalable à la justice. Les juridictions des référés civils et administratifs ont considéré qu'en attendant le décret d'application de la loi de 2007, la loi de 2000 restait en vigueur. Pour les collectivités locales, et en particulier les communes, il semblerait qu'il s'agit d'un retour au droit commun de la compétence juridictionnelle conditionnée par la domanialité du bien occupé, privée ou publique, avec l'exception de la voirie publique et de ses dépendances qui continue à relever du juge judiciaire ; disparaît aussi la possibilité pour le maire d'agir aux lieu et place du propriétaire d'un terrain n'appartenant pas à la commune, si le stationnement risque de porte atteinte à l'ordre public. Certes le décret attendu a été publié au JORF, néanmoins les directives concrètes ne semblent pas avoir été transmises. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont à ce jour les modalités concrètes d'application de la loi.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifiées par l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, sont applicables depuis la publication, au Journal officiel du 16 juin 2007, du décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant le code de justice administrative. La nouvelle procédure d'évacuation forcée, désormais placée sous le régime de la police administrative, se substitue à la procédure d'évacuation judiciaire en la forme des référés telle qu'elle était fixée par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dans sa rédaction antérieure qui, abrogée par la loi du 5 mars 2007, disparaît. Ce dispositif donne au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles de gens du voyage de quitter les lieux d'un stationnement irrégulier, puis, le cas échéant, de procéder à l'évacuation forcée de ces résidences mobiles. Cette procédure est soumise à plusieurs conditions. Elle concerne les communes obligatoirement inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui satisfont à leurs obligations par l'aménagement et l'entretien d'aires d'accueil et les communes non soumises à obligation, essentiellement les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas inscrites au schéma départemental. Le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain, public ou privé, peuvent demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, dans un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. La mise en demeure est possible dès lors que l'occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Les personnes destinataires de cette mise en demeure peuvent faire un recours à caractère suspensif contre cette décision devant le tribunal administratif qui doit se prononcer dans un délai de 72 heures. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain s'oppose à l'évacuation forcée dans les délais fixés par la mise en demeure, le préfet peut lui demander de faire cesser lui-même le trouble à l'ordre public généré par l'occupation de son terrain, dans les délais qu'il fixe par arrêté, sous peine d'une amende de 3 750 euros. La circulaire INT/D/07/00080C du 10 juillet 2007 précise les modalités de la mise en oeuvre de cette procédure.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O