Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la procédure de transfert hôtelier régit par l'article R. 3332-10 du code de la santé publique. Cet article stipule qu'un « débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence de 2e, 3e ou 4e catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d'un hôtel classé de tourisme dans une catégorie égale ou supérieure à 2 étoiles, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur l'extérieur et qu'aucune publicité locale, sous quelque forme que ce soit, ne le signale ». La circulaire ministérielle du 22 janvier 2009 précise les conditions de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Y est expliqué que c'est au préfet qu'il revient d'autoriser les transferts. Sont obligatoirement consultés le maire de commune où est installé le débit de boisson et le maire de la commune ou celui-ci est transféré. Si ces consultations donnent lieu à des avis divergents, peuvent être solliciter l'expertise des services déconcentrés compétents. La réalité montre des situations complexes et incohérentes qui donnent lieu à des autorisations ou des refus sans aucune logique. Les hôteliers et cafetiers ne comprennent pas aujourd'hui qui autorise et quels éléments permettent d'opposer un refus à leur demande de transfert. Les préfets eux-mêmes, pourtant compétents à autoriser où non ces transferts, semblent parfois ne pas savoir quelles orientations données à leurs décisions. Aussi, il souhaite savoir ce que le Gouvernement entend mettre aujourd'hui au point pour clarifier de façon cohérente et définitive la procédure de transfert hôtelier.
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