Texte de la QUESTION :
|
M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la demande d'exonération des revenus fonciers, sous plafond de ressources, pour les anciens agriculteurs qui ne disposent que des pensions de retraite les plus modestes. Le prélèvement de 1,1 % sur les revenus du capital pour financer Ie revenu de solidarité active (RSA) s'applique aux revenus fonciers. Or de nombreux anciens exploitants agricoles, bénéficiant d'une faible voire très faible pension de retraite, sont également propriétaires de terres agricoles et perçoivent ce type de revenu issu de terres laissées en fermage. Ce complément de revenus laisse encore nombre d'entre eux sous les seuils de pauvreté. Une franchise sous plafond de ressources équivalant au SMIC pour les anciens exploitants agricoles bénéficiant des plus faibles pensions de retraite paraîtrait une mesure d'équité. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre une telle mesure.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les contributions sociales sont l'expression de la solidarité nationale qui fonde notre système de sécurité sociale. À ce titre, le législateur a souhaité leur donner une assiette très large, en vue d'associer tous les revenus, quelle qu'en soit la nature, et notamment, les revenus du capital, au financement de la protection sociale. C'est ainsi que la nouvelle contribution de 1,1 % dédiée au financement du revenu de solidarité active (RSA) porte, comme l'ensemble des autres contributions et prélèvements sociaux, et en cohérence avec l'universalité de leur assiette, sur les revenus fonciers. Il n'est pas possible, pour des raisons qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, de prévoir une exonération spécifiquement réservée aux exploitants agricoles à la retraite percevant des revenus fonciers. Cela étant, il est rappelé que les revenus fonciers sont soumis aux contributions et prélèvements sociaux, et donc au « 1,1 % RSA », non pour le montant brut des loyers correspondants mais pour leur montant imposable à l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc d'un montant net de frais et charges, par exemple, net de l'abattement de 30 % applicable dans le cadre du régime simplifié dit « micro-foncier ». Il est, par ailleurs, rappelé que les pensions de retraite bénéficient d'un régime favorable au regard de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Ainsi, les pensions de retraite sont exonérées de la CSG et de la CRDS lorsque le montant du revenu fiscal de référence de leurs bénéficiaires, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la perception du revenu, est inférieur au seuil retenu pour l'assujettissement à la taxe d'habitation. Les personnes dont le revenu fiscal de référence excède le seuil précité, mais dont l'impôt sur le revenu est inférieur au seuil de mise en recouvrement, fixé à 61 EUR, restent redevables de la CRDS, mais acquittent la CSG au taux réduit de 3,8 %, au lieu de 6,6 %. Ce dernier taux, qui est le taux de « droit commun » applicable aux pensions de retraite, est lui-même inférieur au taux de 7,5 % applicable aux revenus d'activité, notamment aux salaires. La gradation opérée entre les personnes exonérées de la CSG et de la CRDS en raison de leur revenus, celles qui sont redevables de la CSG à taux réduit et enfin celles qui y sont assujetties au taux plein, permet de réaliser un équilibre entre la nécessité d'élargir l'assiette du prélèvement social tout en ne pénalisant pas les personnes aux revenus les plus modestes.
|