Texte de la QUESTION :
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M. Émile Blessig attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la non mise en cause du bénéficiaire d'une parcelle de terrain, dans l'action en nullité formée par le propriétaire initial contre la décision d'attribution de la commission de remembrement. En effet, en matière de remembrement, lorsque le propriétaire d'une parcelle qui est attribuée à un autre bénéficiaire, attaque en nullité la décision d'attribution de la commission de remembrement, l'attributaire de ce terrain n'est pas mis en cause dans la procédure. Or une demande d'annulation postérieure à l'attribution et à l'entrée en jouissance de l'attributaire-bénéficiaire met en cause les intérêts de ce dernier, qui plus est lorsque le motif d'annulation est tiré du comportement de l'attributaire, ou de son intention. Dans ces conditions, en vertu du principe fondamental du contradictoire, le bénéficiaire devrait être obligatoirement mis en cause dans la procédure. Par ailleurs, la non-mise en cause porte atteinte à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur les règles de l'accès à la justice. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la raison pour laquelle une partie intéressée au litige est obligatoirement mise en cause en matière de permis de construire, d'autorisation de licenciement ou encore d'octroi de visa à un film, et ne l'est pas en matière de remembrement.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative, il est d'usage que le juge administratif appelle dans l'instance, en lui communiquant le recours dont il est saisi, toute personne aux droits de laquelle l'annulation de la décision préjudicierait, aux fins de recueillir ses observations. Il en va ainsi notamment du bénéficiaire d'un permis de construire attaqué, du fonctionnaire dont la nomination est contestée, mais également du bénéficiaire d'une parcelle attribuée par la commission départementale de remembrement dont la décision est contestée par l'ancien propriétaire. Dans l'hypothèse où le juge administratif aurait omis d'appeler dans l'instance une personne intéressée, celle-ci dispose, en vertu des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, de la faculté d'intervenir de manière volontaire dans l'instance en présentant un mémoire distinct, aux termes duquel elle déclare s'associer aux conclusions de l'une ou l'autre des parties au litige.
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