Texte de la REPONSE :
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L'article 640 du code civil prévoit que les fond inférieurs sont grevés d'une servitude d'écoulement naturel des eaux pluviales provenant du ou des fond dominants, même si ceux-ci ne sont pas attenants et même lorsqu'il existe une portion de voie publique entre les deux fond. Toutefois, cette servitude ne s'applique que si, par la pente naturelle du terrain, les eaux de ruissellement du fond dominant s'écoulent sur le fond servant, indépendamment de tout ouvrage, dispositif ou construction destinés à les détourner de leur pente naturelle et à organiser ou orienter leur écoulement. La servitude d'écoulement des eaux résultant de la configuration des lieux et de l'absence de toute intervention de la main de l'homme peut néanmoins être acquise par prescription trentenaire, si un ouvrage réalisé de façon apparente pendant ce délai de trente ans canalise les eaux de ruissellement vers le fond inférieur, même au moyen de fossés. Dans cette hypothèse, le propriétaire du fond inférieur ne peut faire obstacle à l'exercice de la servitude ainsi acquise. Si l'exécution d'ouvrages publics est à l'origine de la constitution de la servitude, le tribunal administratif est compétent pour ordonner toute mesure destinée à en permettre l'exercice ou à faire cesser les obstacles qui s'y opposent. Le tribunal d'instance est compétent pour statuer sur tout litige ou contestation portant sur l'exercice ou les conditions d'utilisation d'une servitude d'écoulement des eaux de ruissellement opposant les propriétaires des fond concernés.
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