Texte de la REPONSE :
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L'exécution de travaux différents de ceux autorisés par un permis de construire ou en méconnaissance des prescriptions imposées par celui-ci constitue un délit. Lorsqu'un particulier constate qu'une construction du voisinage est non conforme au permis de construire délivré à son bénéficiaire, il lui appartient de saisir le maire et de lui demander de faire usage de ses pouvoirs administratifs. En effet, il résulte des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code précité que, dès lors qu'il a connaissance d'une infraction, le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal de l'illégalité ainsi commise, voire de prendre un arrêté interruptif de travaux si les faits constatés le justifient et d'en transmettre, sans délai, copie au procureur de la République. En cas de carence du maire, le particulier peut saisir le préfet afin que celui-ci se substitue au maire, ce dernier agissant en la matière en qualité d'agent de l'État sous le contrôle hiérarchique du préfet, qui est dans la même obligation d'agir. En cas d'inertie des autorités administratives, toute personne intéressée peut saisir le juge des référés du tribunal administratif qui, par la voie du référé conservatoire, peut leur prescrire de faire dresser un procès-verbal d'infraction, éventuellement d'édicter un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République. Dans le cas où il existe une décision administrative préalable, explicite ou implicite, de refus à sa demande de faire constater l'infraction, et si nécessaire d'édicter un arrêté interruptif de travaux, l'intéressé peut alors saisir le tribunal administratif d'une requête dirigée contre cette décision, notamment par la voie du référé-suspension, assortie d'une injonction faite au maire ou au préfet, à titre de mesure d'exécution, de prendre les mesures nécessaires. Le délai de recours contentieux devant le juge administratif est fixé en l'espèce à deux mois après le rejet implicite ou explicite de la demande du particulier tendant à obtenir de l'autorité administrative qu'elle prenne les mesures exposées ci-dessus. Par ailleurs, l'intéressé peut également saisir l'autorité judiciaire par dépôt de plainte directement auprès du procureur de la République, ou auprès de la brigade de gendarmerie ou du commissariat ou bureau de police territorialement compétents. L'action d'un tiers devant le juge pénal se prescrit selon l'article 8 du code de procédure pénale par trois ans à compter de l'achèvement des travaux. Cependant, l'opportunité des poursuites relève de la seule appréciation du procureur de la République, mais la plainte avec constitution de partie civile au procès pénal devant le doyen des juges d'instruction a pour effet de mettre l'action publique en mouvement, notamment par l'engagement des poursuites, sauf ordonnance de refus d'informer si les faits rapportés ne peuvent légalement comporter une poursuite ou s'ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dès lors qu'il aura été saisi de la procédure, le tribunal pourra infliger une amende et ordonner une mesure de rétablissement des lieux en application des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme. Enfin, dans l'hypothèse où le particulier estime subir un préjudice direct et personnel découlant des faits en cause, il peut prendre l'initiative d'une procédure en soumettant ses prétentions au juge civil sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans le délai de droit commun de dix ans fixé par l'article 2270-1 du même code. Cette requête, tendant à obtenir réparation du dommage causé, peut être assortie d'une requête en référé.
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