Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur les modalités de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007, qui a créé la carte professionnelle des agents pratiquant une activité de surveillance et de gardiennage pour exercer les professions réglementées par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. Les entreprises commerciales comme les discothèques, non soumises à agrément préfectoral au sens de la loi du 12 juillet 1983, ont créé des emplois pour le fonctionnement de leurs activités d'animation, l'encadrement de leur clientèle, la surveillance des marchandises, des locaux, l'accueil des personnes et des véhicules, le contrôle des entrées et sorties des clients, et une assistance en général à la clientèle. Ces qualifications n'étaient pas concernées par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983. Les commerces de vente de produits, ou de spectacles, n'ont donc pas déclaré systématiquement en préfecture chaque salarié chargé d'une mission de surveillance, pour obtenir des autorisations d'embauche conformes à celles imposées aux employeurs spécialisés dans ce domaine d'activité. La déclaration préalable de pré-embauche auprès de la préfecture ne paraissait pas concerner les exploitants de discothèques, mais les seules activités privées agréées dans le secteur de la sécurité, au sens des articles 1, 2, 5 et 6 de la loi du 12 juillet 1983. Le décret du 9 février 2009, sur les modalités d'application de la loi du 5 mars 2007, concernant les employés de sécurité visés dans la loi du 12 juillet 1983, précise qu'une déclaration d'expérience, acquise selon les bases exigées dans le décret, établie et certifiée par l'employeur, suffit pour la présentation des demandes de cartes professionnelles. Aussi, il souhaite avoir des précisions sur différents points : sur l'obligation avant 2009 de déclarer les emplois de surveillance en préfecture, sur les critères d'expérience acquise, sur l'étendue des emplois concernés par la carte professionnelle, enfin, sur la durée de la formation pour les petits emplois en place.
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Texte de la REPONSE :
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Une entreprise dont l'activité centrale n'est pas une des activités privées de sécurité mentionnées dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, telle une discothèque, peut, pour assurer sa sécurité, soit recruter directement des salariés en qualité d'agent de sécurité privée avec accord préalable du préfet (après enquête de moralité et d'honorabilité de ce salarié), soit créer en son sein un service interne de sécurité soumis à autorisation préfectorale, en application de l'article 11 de la loi précitée, soit faire appel à une entreprise prestataire habilitée par le préfet à exercer les activités privées de sécurité. Dès la publication de la loi précitée et de ses décrets d'application, les procédures de l'autorisation préalable et provisoire, et de l'agrément, s'appliquaient pour les salariés exerçant des activités privées de sécurité dans les discothèques. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance n'en a modifié que la condition d'exercice, en instaurant un dispositif innovant de carte professionnelle, élaboré en concertation avec les organisations professionnelles, pour tous les salariés exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, à compter du 7 mars 2009. Le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle en précise les conditions de délivrance par les services préfectoraux à l'égard de tous les salariés effectuant les missions de sécurité privée indépendamment de l'activité principale de leurs employeurs. Ces agents peuvent faire valoir leur expérience professionnelle en démontrant qu'ils ont exercé une activité de surveillance et gardiennage soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus, soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus. Toutefois, l'exercice antérieur d'une activité de sécurité privée ne peut être reconnu que dans la mesure où il s'agissait d'une activité régulièrement exercée, c'est-à-dire sous le couvert des autorisations administratives nécessaires. À défaut, ces personnels peuvent justifier de leur aptitude professionnelle soit par certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles soit par certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle, agréé par le ministère de l'intérieur. À titre d'exemple, le CQP agent de prévention et de sécurité, d'un volume de 70 heures, est dispensé sur une période de dix jours. Un tel aménagement a pour objectif de permettre un meilleur accès à la formation pour les salariés en activité.
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