FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50512  de  M.   Poniatowski Axel ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5074
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7331
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  quads
Analyse :  espaces naturels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Axel Poniatowski appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation applicable à l'intensité sonore des engins motorisés. Le développement de l'usage de ce type de petits véhicules sportifs et dont les moteurs sont très bruyants, occasionne des nuisances sonores d'autant plus insupportables qu'elles perturbent la tranquillité des milieux naturels qu'affectionnent leurs utilisateurs. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de limiter l'intensité sonore de ces engins.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 1972 modifié, relatif au bruit des véhicules automobiles, le bruit produit par un véhicule à moteur, mesuré lors de la réception par type ou à titre isolé, ne doit pas, pour les véhicules de la catégorie intéressée, excéder des valeurs exprimées en décibels. Cet article indique de manière précise les niveaux sonores maxima en décibels de chacune des catégories de véhicules à moteur définies par le code de la route. Plusieurs dispositions du code de la route sanctionnent les nuisances sonores occasionnées par les engins motorisés. Ainsi, l'article R. 318-3 du code de la route prévoit que « les véhicules à moteur ne doivent pas émettre des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains ». Le moteur de ces véhicules doit notamment être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite. En complément, l'article R. 325-8 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou l'agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification ». Ces deux articles sanctionnent le conducteur de ces engins d'une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Celui-ci encourt l'immobilisation de son véhicule. En outre, si le conducteur se soustrait au contrôle, il devient passible d'une nouvelle amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O