FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50513  de  M.   Poniatowski Axel ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5074
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7583
Date de changement d'attribution :  06/04/2010
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  quads
Analyse :  espaces naturels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Axel Poniatowski appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation applicable à la circulation des engins motorisés. Le développement de l'usage de ce type de petits véhicules sportifs dans les milieux naturels, en particulier dans les forêts domaniales, est inquiétante et perturbent profondément la faune, la flore, mais aussi les promeneurs et amoureux de la nature. Aussi, il souhaite connaître le régime juridique applicable à l'utilisation de ces véhicules en dehors des voies publiques conçues pour un tel usage.
Texte de la REPONSE : La circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est encadrée par les articles L. 362-1 à 362-8 du code de l'environnement. Le principe général est l'interdiction de circulation dans les espaces naturels (art. L. 362-1 du code de l'environnement), assortie de dérogations prévues aux articles L. 362-2 et L. 362-3 du même code, pour les agents assurant des missions de service public, pour les propriétaires sur leur propriété, pour les exploitants agricoles et forestiers ainsi que pour les sports motorisés sur des terrains homologués. Conformément à l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, les maires peuvent également, par arrêté motivé, réglementer, voire interdire la circulation sur des voies, des chemins ou des secteurs de leur commune pour protéger certains de ses espaces naturels remarquables. Cette disposition renforce les responsabilités du maire en matière d'environnement, et lui confie la gestion complète de la circulation des véhicules sur tout le territoire communal. Les seules contraintes sont d'ordre juridique ; en effet, l'arrêté doit se fonder sur des motifs d'environnement et doit désigner des chemins ou des secteurs précis de la commune. De même, suivant l'article L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut prendre un arrêté interdisant la circulation de véhicules à moteur pour des motifs d'environnement sur plusieurs communes ou sur une seule commune, après que la mise en demeure du maire est restée sans effet. Les sanctions pénales prévues pour les infractions aux dispositions des articles L. 362-1 à L. 362-4 du code de l'environnement et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales sont des contraventions de la 5e classe et sont prévues aux articles R. 362-1 à R. 362-5 du code de l'environnement. Ainsi, outre les officiers et agents de police judiciaire, tous les agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature, cités à l'article L. 362-5 du code de l'environnement, peuvent constater ces infractions. L'article L. 321-1-1 du code de la route prévoit une autre dérogation à l'interdiction de circulation dans les espaces naturels à l'article L. 362-1 du code de l'environnement. Cet article permet en effet à certains véhicules comme des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur ou quadricycles à moteur, non soumis à réception et dont la vitesse peut, par construction, excéder vingt-cinq kilomètres par heure, d'être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Le décret no 2009-804 du 26 juin 2009 relatif aux conditions d'utilisation à des fins professionnelles sur des terrains privés des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles ou quadricycles à moteur définis à l'article L. 321-1-1 du code de la route, restreint cette utilisation aux seuls propriétaires des terrains privés ou à leurs ayants droit exerçant des activités agricoles, pastorales ou forestières.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O