Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le Premier ministre sur la demande du collectif pour la promotion de la laïcité tendant ou retrait ou à l'abrogation du décret publiant l'accord entre la France et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes. L'ensemble des membres de ce collectif de citoyens, d'associations et de parlementaires ne peut accepter que le Gouvernement ait ratifié sans débat parlementaire un traité qui contrevient directement aux principes constitutionnels. Examinant ce qui deviendra la loi de 1984, le Conseil d'État a considéré que «le principe suivant lequel la collation des grades est réservée aux établissements publics d'enseignement qui remonte à la loi du 16 fructidor an V et que les lois de la République n'ont jamais transgressé depuis 1880 s'impose désormais au législateur » (publié in EDCE 1987, page 138). L'article L. 613-1 du code de l'éducation dispose, on ne peut plus clairement, que « l'État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires ». Ce principe, à valeur constitutionnelle, s'impose donc au législateur et a fortiori au pouvoir réglementaire qui ne pouvait donc, en aucune façon, ratifier l'accord intervenu avec le Vatican sans avoir préalablement fait réviser la Constitution. Or tel n'a pas été le cas. De même, l'article 53 de la Constitution imposait au Gouvernement de procéder à la ratification de l'accord seulement après en avoir été dûment habilité par la loi. D'autre part, l'accord international joint au décret précité accorde au clergé catholique le pouvoir d'organiser sur le territoire français un enseignement à l'issue duquel peuvent être délivrés des grades et des diplômes. L'article 2 de cet accord attribue ainsi à la congrégation pour l'éducation catholique autorité pour arrêter la liste des institutions, des grades, et des diplômes que l'enseignement catholique délivrera en France. Cet accord contrevient donc directement au préambule de la Constitution de 1946 qui dispose, dans son 13e alinéa, que « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l'État ». Il est également contraire à l'article 1er de la Constitution de 1958 qui dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». L'attribution de prérogatives de puissance publique aux organisations représentantes d'une autorité religieuse enfreint les principes constitutionnels de laïcité. Il s'interroge sur la décision que le Gouvernement arrêtera lorsqu'un autre État, représentant également d'une autre communauté religieuse, sollicitera de pouvoir délivrer les mêmes diplômes universitaires. Cet accord à portée concordataire autorise un État étranger, qui plus est théocratique, à délivrer des diplômes profanes sur le territoire de la République, ce qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes moraux, diplomatiques, politiques et philosophiques. En conséquence, il lui demande de retirer le décret illégal qu'il a édicté puis de dénoncer l'accord avec le Vatican, car il contrevient directement à l'un des piliers de notre République : la laïcité.
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Texte de la REPONSE :
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L'accord entre la République française et le Saint-Siège signé le 18 décembre 2008 et publié par décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 porte : d'une part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'État pour l'enseignement supérieur français, et sur leur lisibilité auprès de toute autorité du Saint-Siège qui aurait à les connaître, et d'autre part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés par le Saint-Siège et sur leur lisibilité auprès de toute autorité française qui aurait à les connaître. Il a pour but de faciliter l'examen, par les établissements d'enseignement supérieur de l'une des parties, des candidatures à la poursuite d'études présentées par des étudiants de l'autre partie. Il a une visée informative, descriptive, explicative et pédagogique à l'endroit des établissements et de la société civile. Cet accord n'ouvre pas de droit nouveau mais vise à faciliter et à améliorer les mobilités des étudiants. La reconnaissance n'est ni automatique, ni de droit. En effet, le protocole additionnel rappelle que l'autorité compétente pour prononcer ou non une reconnaissance pour poursuite d'études est l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel l'étudiant sollicite son inscription. En France, la réglementation en vigueur réserve à l'État le monopole de la collation des grades, des diplômes et des titres universitaires (art. L. 613-1 du code de l'éducation) et ne permet pas d'habiliter les établissements d'enseignement supérieur privés à délivrer des diplômes nationaux. Les conditions de délivrance des diplômes nationaux aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur privés ne sont donc pas modifiées par l'accord.
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