Texte de la QUESTION :
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M. Sauveur Gandolfi-Scheit attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le flou qui entoure la réglementation du lamanage dans les ports maritimes. En effet, en vertu de l'article 10 du règlement général de police pris en application de l'article R. 351-1 du code des ports, l'exercice du lamanage des bâtiments est subordonné à l'agrément du directeur du port, selon les conditions fixées par les règlements particuliers. Or, mis à part la circulaire n° 0876 du 24 juin 1983 du secrétaire d'État auprès du ministère des transports chargé de la mer, aucun texte réglementaire ou législatif ne vient réellement encadrer cette profession qui assure pourtant des missions essentielles notamment pour la sécurité des navires et des infrastructures portuaires. Les conditions à remplir pour l'obtention des agréments, qui doivent bien évidemment tenir compte des spécificités locales, mériteraient d'être davantage uniformisées. L'intérêt est à terme de gommer les trop grandes disparités qui existent entre les règlements particuliers de chaque port, d'autant que cela ne manque pas de soulever des polémiques, comme en Haute-Corse par exemple. Pour éviter les phénomènes de concurrence faussée notamment, il s'agirait d'établir des règles nationales quant aux qualifications minimales à avoir pour devenir lamaneur, ainsi que sur les mesures de sécurité à observer dans l'exercice de cette activité. Dans la mesure où la Commission européenne semble avoir définitivement abandonné ses projets de directive sur le sujet, il lui demande quelle est la position du Gouvernement quant à la possibilité d'encadrer de manière plus stricte la délivrance d'agréments, et de manière plus générale cette profession.
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Texte de la REPONSE :
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Le lamanage consiste à amarrer ou désamarrer les navires et bateaux qui fréquentent les ports maritimes. D'autres activités (complément d'équipage des navires, transports de rade, prestations de lutte contre la pollution ou participation aux équipes constituées en cas d'incidents) peuvent compléter le champ des opérations effectuées par ces services. Tout comme le remorquage, le lamanage constitue une prestation commerciale facultative sous contrat privé, effectuée sur le domaine public par des sociétés qui relèvent le plus souvent du droit privé, mais dont les prestations sont assorties d'obligations de service public et participent directement à la sécurité et à l'exploitation portuaires. L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant adaptation et modernisation du code des ports maritimes, prise sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 31 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a modifié la partie législative du code des ports maritimes relative à la police portuaire. En conséquence, la partie réglementaire du livre III du code des ports maritimes ainsi que le règlement général de police des ports de commerce et de pêche qui lui est annexé viennent d'être actualisés par les décrets n°s 2009-875, 2009-876, 2009-877 du 17 juillet 2009. Les dispositions de l'article 11 du règlement général de police des ports maritimes prévoient que l'exercice du lamanage des bâtiments est subordonné à l'agrément du directeur du port. Les conditions dans lesquelles est délivré cet agrément sont fixées dans les règlements particuliers de police, établis port par port dans les conditions définies par les articles L. 302-8, R. 351-2 et R. 352-1 du code des ports maritimes. Par ailleurs, la circulaire du 24 juin 1983, visant le règlement général, précise les conditions d'établissement de la réglementation locale applicable à l'exercice du lamanage. Les arrêtés préfectoraux peuvent imposer des obligations pour cette activité qui participent directement à la sécurité et à l'exploitation portuaire. L'ensemble des textes législatifs et réglementaires, ainsi que les circulaires explicitant leur application, constituent donc un cadre clair pour la mise en oeuvre des services de lamanage. La modernisation récente des dispositions réglementaires permet notamment de préciser à chaque fois que cela est nécessaire la répartition des compétences entre autorité portuaire et autorité investie du pouvoir de police portuaire.
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