FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50558  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5105
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5915
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  congés pour évènement familial. conclusion d'un PACS
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la discrimination qui existe entre salariés mariés et salariés ayant conclu un PACS au regard du droit à congé pour évènement familial. Le congé est accordé dans le cadre du mariage et refusé dans le cadre du PACS. Dans une délibération en date du 11 février 2008, la HALDE recommande d'étendre le bénéfice des avantages rémunérés pour évènements familiaux aux salariés pacsés. Le PACS crée une famille au sens du droit civil et constitue une alternative et non un substitut du mariage. Il convient, compte tenu de l'évolution de la société et de la forte progression du PACS, que le législateur étende cette disposition aux conjoints pacsés. Il lui demande donc les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme à cette inégalité de traitement et permettre au salarié qui se lie par un PACS de bénéficier du congé de quatre jours au même titre que le salarié qui se marie.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux disparités existantes entre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), fonctionnaires ou non, en termes de congés parentaux. L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 prévoit que seules les dispositions des articles du code du travail L. 3141-14 fixant l'ordre des départs en congés, L. 3141-15 ouvrant droit au congé simultané et L. 3142-1 (4°) accordant deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire sont applicables aux partenaires d'un PACS. Dans ces trois cas, la loi a étendu les droits afférents au conjoint aux partenaires pacsés. Ce sont les seuls cas visés, ceux concernant les ascendants et descendants n'ont pas fait l'objet d'extension. En effet, le PACS n'emporte pas par lui-même la création d'une famille au sens du droit civil. Le code civil n'en donne d'ailleurs aucune définition et renvoie implicitement cette notion à la situation de couples avec enfants. L'intention du législateur n'était donc pas de créer un nouveau statut « familial » mais bien uniquement un nouveau statut du couple, ce qui explique qu'il ait exclu toute incidence de ce statut sur la filiation et toute conséquence directe sur les ascendants, notamment en matière d'autorisations exceptionnelles d'absence du travail. Le congé pour la conclusion d'un PACS n'a, quant à lui, pas été prévu par les dispositions législatives relatives au PACS. Le Gouvernement a cependant engagé une réflexion sur cette question qui lui a également été posée par le Médiateur de la République.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O