FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50573  de  Mme   Gaillard Geneviève ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5057
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5811
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  action sociale
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'assujettissement aux impôts commerciaux des associations, lieux de vie accueillant les mineurs confiés par la justice ou des services d'aide sociale à l'enfance. Certains centres des impôts ne soumettent pas les associations supports juridiques des lieux de vie à divers impôts commerciaux au vu de l'intérêt général poursuivi. D'autres appliquent la TVA à 5,5 % au vu des services rendus notamment dans le domaine de la restauration et de l'hébergement. D'autres encore comme celui de Niort fait abstraction de l'intérêt général et de la nature des services rendus et soumettent alors ces associations à toutes les impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle et TVA. Ce qui pose nombre de problèmes à ces associations. En effet, les budgets et projets présentés par ces structures associatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSME) ne font pas état de ces impôts commerciaux. De plus, les prix journaliers fixés par le conseil général sont calculés sans l'application de la TVA et autres impôts. En outre, l'activité de ces associations entre dans le domaine d'exonération de la TVA conformément à l'article 261-7-1 du code général des impôts ; son activité est à caractère social philanthropique à destination de toute personne (non seulement à destination de ses membres), sa gestion est désintéressée, ses prix sont homologués par l'autorité publique et elle n'a pas recours à la publicité. Enfin, cet assujettissement est contraire à la directive européenne n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu le 14 février 2006. Au vu de la mission d'intérêt général d'éducation et d'accueil des enfants en difficulté confiée à ces associations, elle lui demande de lui indiquer si elle a l'intention de revenir sur l'assujettissement de ces associations aux impôts commerciaux de façon précise.
Texte de la REPONSE : Les lieux de vie et d'accueil (LVA) visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies et exercent une mission d'éducation, de protection et de surveillance. Ces établissements sont rémunérés par un forfait journalier versé par le conseil général. Quelle que soit la forme juridique retenue, ces établissements effectuent une activité économique conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI). Leurs prestations doivent donc être soumises à la TVA au taux de droit commun. Toutefois, les lieux de vie et d'accueil exploités sous forme associative peuvent être exonérés de la taxe dans les conditions prévues par l'article 261-7(1°)b du CGI. En effet, la France, comme l'y autorise l'article 133 de la directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (portant refonte de la directive 77/388/CEE), a subordonné l'exonération applicable aux associations au respect de plusieurs conditions dont l'absence de distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA. À cet effet, une association n'est pas soumise aux impôts commerciaux (TVA, impôts sur les sociétés, taxe professionnelle) lorsque sa gestion est désintéressée et qu'elle n'exerce pas son activité en concurrence avec les entreprises commerciales selon des modalités comparables. En revanche, lorsque son activité est réalisée en concurrence avec les entreprises du secteur commercial dans des conditions d'exercice similaires telles qu'exposées dans l'instruction administrative du 18 décembre 2006 (Bulletin officiel des impôts n° 4 H-5-06), l'association doit soumettre ses opérations aux impôts commerciaux, y compris à la TVA. Eu égard aux modalités d'intervention des LVA, qui valent quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils sont exploités et sachant par ailleurs que le marché pertinent à l'échelle duquel doivent être analysées les conditions de la concurrence est le marché national, l'exploitation sous la forme associative entre nécessairement en concurrence avec les autres formes d'exploitation. En conséquence, cette exonération ne trouvant pas à s'appliquer, les associations exploitant des lieux de vie et d'accueil doivent être soumises à la TVA. Faire usage de la possibilité offerte par le droit communautaire de reconnaître un caractère social à l'ensemble des LVA quelle que soit leur forme juridique et ainsi leur permettre d'exonérer de TVA les opérations qu'ils réalisent auraient pour incidence de rendre impossible toute déduction de la TVA supportée sur leurs dépenses d'amont et éventuellement de les rendre redevables de la taxe sur les salaires, situation qui n'est pas nécessairement plus favorable que la taxation. En matière de taux, l'article 17 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 permet désormais l'application du taux réduit à la fourniture de logement et de nourriture dans les LVA à compter du 1er janvier 2010. Cette mesure a été commentée dans le Bulletin officiel des impôts n° 3 C-1-10 du 4 février 2010.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O