FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50622  de  M.   Mathon Gilbert ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5262
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9737
Erratum de la Réponse publié au JO le :  17/11/2009  page :  10974
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais médicaux
Analyse :  tutelle. visite médicale obligatoire. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Mathon attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en place de la tarification des certificats et avis médicaux des mesures judiciaires de la protection des majeurs. La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs prévoit, notamment dans son article 7, que la demande d'ouverture de la mesure de protection judicaire « est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'État » (article 431 du code civil). Ce décret (n° 2008-1485) est paru le 22 décembre 2008 et prévoit que « le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 € ». Dans les faits, il semblerait que ces honoraires médicaux ne soient pas pris toujours en charge par la sécurité sociale et resteraient donc à la charge intégrale des familles. Cette disposition, si elle était avérée, constituerait une injustice et un handicap financier supplémentaire pour des familles déjà affectées. Il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour réparer cette injustice notoire.
Texte de la REPONSE : En vertu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, une mesure de protection juridique ne peut être prononcée par le juge au profit d'une personne majeure qu'au vu d'un certificat médical, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie chaque année par le procureur de la République, constatant l'altération des facultés de la personne. Ce certificat, qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure, par principe, ainsi que le prévoyait la législation antérieure, à la charge de la personne protégée. Afin, toutefois, de supprimer les disparités de coûts existant entre les praticiens sur l'ensemble du territoire, le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection des majeurs fixe au tarif unique de 160 euros le coût de ce certificat. Si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil, celui-ci peut être requis par le procureur de la République ou le juge des tutelles. Il est alors pris en charge par le Trésor public, au titre des frais de justice, par application de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
S.R.C. 13 REP_PUB Picardie O