Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Reynès attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la réglementation des dates des soldes. L'article L. 310-3 du code de commerce établit le principe d'une date nationale de démarrage, fixée par décret, pour les périodes de soldes d'hiver et d'été. Le décret n° 2008-1343 du 18 décembre 2008 prévoit que les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Ce décret a toutefois envisagé des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes comme par exemple en Corse du sud ou en Haute-Corse. Les commerçants des Bouches-du-Rhône se trouvent pénalisés par l'application de la date nationale des soldes fixée cette année au 24 juin car ce département est régi par les règles économiques et touristiques semblables aux deux départements de Corse. Ce département est très dépendant de l'affluence touristique et il semble prématuré de vendre en solde la collection d'été dès le 24 juin. Aussi, en cette période de crise économique, il lui demande si, après concertation, une date dérogatoire peut être envisagée pour un report des soldes dans le département des Bouches du Rhône.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 310-3 du code de commerce établit le principe d'une date nationale de démarrage pour les deux périodes de soldes, d'hiver et d'été. Le caractère national de ces dispositions a été introduit par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 en remplacement de la départementalisation des dispositions précédentes. Cette réforme a ainsi répondu à une demande des organisations représentant le commerce qui s'inquiétaient d'une dispersion des dates qu'elles jugeaient néfaste pour la lisibilité de cet événement commercial traditionnel par les consommateurs et susceptible, notamment, d'introduire une concurrence sur la précocité de la date d'ouverture entre départements sans intérêt pour les consommateurs et les commerçants. Une réforme instaurant seulement des dates nationales n'aurait pas permis de prendre en considération des situations particulières, et la possibilité de dérogation exceptionnelle a donc été ouverte par la loi qui a déterminé les critères ouvrant une possibilité de dérogation. Pour la préparation du décret d'application du nouvel article précité, les préfets de tous les départements ont été invités à faire connaître, après les concertations locales nécessaires, s'ils estimaient que leurs départements ou certaines parties de ces départements, répondant aux critères fixés par la loi, devaient bénéficier de telles dérogations, sachant qu'il s'agissait ainsi d'arbitrer entre l'intérêt de répondre à une situation particulière, tenant à la saisonnalité des ventes (essentiellement des zones touristiques) ou à des opérations commerciales directement concurrentes dans des États frontaliers qui n'ont pas la même réglementation des soldes, et l'intérêt de bénéficier de l'impact que constitue la date unique, intérêt qui avait précisément conduit à la réforme d'août 2008. Tous les départements qui figurent dans l'annexe du décret du 18 décembre 2008 sont donc des départements qui, par l'intermédiaire du préfet dans le cadre de la consultation précitée, ont fait une telle demande. Aucun département ayant fait une telle demande et répondant aux critères posés par la loi n'a été écarté. Le fait qu'un département n'y figure pas indique donc qu'une telle demande à bénéficier de dérogation n'a pas été jugée utile, compte tenu de l'intérêt jugé prioritaire de commencer les soldes à la même date que la quasi-totalité des autres départements.
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