FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50674  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5220
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6416
Rubrique :  commerce extérieur
Tête d'analyse :  importations
Analyse :  produits d'origine animale. contrôles vétérinaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la réglementation vétérinaire lors de l'importation de produits d'origine animale. Afin de répondre à une demande croissante, notamment en matière d'engrais organiques ou de fabrication d'articles traditionnels, et ne pouvant s'approvisionner sur le territoire communautaire, des sociétés françaises importent des produits d'origine animale en provenance de pays tiers. Ces importateurs rencontrent cependant des difficultés lors du contrôle, au niveau vétérinaire, par les postes d'inspection frontaliers (PIF). Manifestement, ces difficultés sont liées à une réglementation, notamment le règlement CE n° 1774-2002, imprécise, contraignante ou diversement appliquée. Ainsi, un conteneur peut être bloqué par l'agent en charge du contrôle, selon l'interprétation assez subjective qu'il fait à ce moment-là de la réglementation, et même s'il s'agit d'une importation régulière, réalisée par le même importateur. De ce fait, même si l'importateur a fourni tous les documents nécessaires et s'il dispose d'un numéro d'agrément de la DDSV, il n'a jamais la garantie que son conteneur ne sera pas bloqué, avec les conséquences commerciales et financières qu'on peut imaginer. Cette situation peut aussi menacer la pérennité d'un savoir-faire artisanal spécifique utilisant et valorisation ces produits. Il semblerait que les importateurs des autres pays de la communauté européenne ne connaissent pas ce genre de mésaventure, ce qui les avantage vis-à-vis de leurs concurrents français. En conséquence, il serait nécessaire de préciser la réglementation ou intervenir auprès des PIF afin de préciser et d'harmoniser les modalités de son application. Il le remercie des informations qu'il pourrait communiquer à ce sujet, et des décisions qu'il pourrait prendre pour améliorer le contrôle aux frontières de ces produits d'origine animale.
Texte de la REPONSE : Les conditions sanitaires d'importation des matières fertilisantes d'origine animale sont complètement harmonisées au niveau communautaire et s'appliquent de manière identique à tous les points d'entrée de la Communauté européenne. Elles sont soumises au respect des dispositions établies par le règlement (CE) n° 1774/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Ces dispositions visent à s'assurer que ces produits offrent des garanties sanitaires au moins équivalentes à ceux utilisés dans l'Union européenne. Ainsi, les pays d'origine doivent être inscrits sur une liste de pays autorisés et les lots doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire répondant au modèle officiel prévu par le règlement. Les produits sont soumis à un contrôle vétérinaire systématique, en poste d'inspection frontalier, lors de leur introduction sur le territoire communautaire. Les agents chargés du contrôle officiel de ces marchandises ont reçu des instructions relatives à l'application du règlement (CE) n° 1774/2002. Jusqu'à présent, ni les postes d'inspection frontaliers, ni les importateurs n'ont fait état d'une difficulté d'interprétation ou d'application de ces dispositions.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O