Texte de la REPONSE :
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La réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs aux personnes handicapées, prévue par le code de la construction et d'habitation, ne prévoit pas d'obligation de mise en accessibilité de ces bâtiments dans un délai fixé et sous peine de sanctions. Néanmoins, le législateur a facilité cette mise en accessibilité dans les immeubles existants soumis au statut de la copropriété. Si les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels, l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que ces travaux soient votés par l'assemblée générale à la majorité simple des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés. De plus, l'assemblée générale qui refuse de décider les travaux d'accessibilité pour des considérations autres que l'intérêt collectif du syndicat commet un abus de droit, et sa décision peut être annulée par le juge sur ce fondement, à la demande du copropriétaire qui s'estime lésé. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la loi de 1965 précitée.
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