FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50682  de  M.   Vallini André ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Logement
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5269
Réponse publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3714
Date de changement d'attribution :  12/04/2011
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  assemblées générales
Analyse :  délibérations. handicapés. accessibilité des locaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Vallini attire l'attention de Mme la ministre du logement sur l'accessibilité des personnes handicapées aux immeubles dont elles sont copropriétaires. En effet, les personnes handicapées se heurtent régulièrement au refus de l'assemblée générale des copropriétaires d'aménager l'accès de l'immeuble qu'ils détiennent. Il lui demande donc quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour que les droits des personnes handicapées prévalent sur les délibérations des copropriétaires, lors d'une assemblée générale de copropriétaires.
Texte de la REPONSE : La réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs aux personnes handicapées, prévue par le code de la construction et d'habitation, ne prévoit pas d'obligation de mise en accessibilité de ces bâtiments dans un délai fixé et sous peine de sanctions. Néanmoins, le législateur a facilité cette mise en accessibilité dans les immeubles existants soumis au statut de la copropriété. Si les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels, l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que ces travaux soient votés par l'assemblée générale à la majorité simple des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés. De plus, l'assemblée générale qui refuse de décider les travaux d'accessibilité pour des considérations autres que l'intérêt collectif du syndicat commet un abus de droit, et sa décision peut être annulée par le juge sur ce fondement, à la demande du copropriétaire qui s'estime lésé. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la loi de 1965 précitée.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O