Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement considère que la lutte contre l'inceste constitue pour les pouvoirs publics une impérieuse priorité. C'est la raison pour laquelle il s'est montré favorable à l'adoption de la loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux. Cette loi très importante a permis d'inscrire expressément la notion d'inceste dans notre droit répressif. Les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles sont dorénavant qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Lorsque les conditions sont réunies pour qualifier les faits d'incestueux, le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent désigner un administrateur ad hoc, sauf décision spécialement motivée, et les juridictions doivent retenir la qualification d'inceste dans leurs jugements et ordonnances. Ces dispositions, en raison de leur caractère interprétatif ou procédural, sont d'application immédiate. En revanche, il convient de rappeler que, dans notre droit, seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. En outre, la loi du 9 mars 2004 relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté à vingt ans le délai de prescription en matière de crimes commis contre des mineurs, et notamment en matière de viols incestueux et, depuis une loi du 17 juin 1998, le délai de prescription des crimes commis contre des mineurs ainsi que des délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles ne commence à courir qu'à partir de la majorité des victimes. Le cumul de ces règles a donc conduit à repousser très largement la répression des crimes et délits incestueux qui peuvent être poursuivi jusqu'à ce que la victime ait atteint l'âge de 38 ans.
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