Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'éducation, deux voies sont offertes aux établissements d'enseignement supérieur privés qui souhaitent offrir à leurs étudiants la possibilité d'obtenir des diplômes nationaux : la voie du partenariat avec un établissement public ou la voie du jury rectoral lorsque des partenariats n'ont pu se nouer. Dans le cas de la voie du partenariat, des conventions sont passées en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation, soit avec les établissements publics de l'académie, soit - en fonction de leur projet scientifique et pédagogique - avec des établissements publics relevant d'autres académies. Ces conventions permettent d'organiser les relations et de définir les engagements respectifs, qu'il s'agisse de l'organisation des enseignements ou de la mise en oeuvre des contrôles des aptitudes et des connaissances. Les diplômes nationaux correspondants sont délivrés aux étudiants des établissements privés par l'établissement public habilité. Cette voie, qui favorise la visibilité de grands sites ou pôles universitaires sur le territoire et contribue à renforcer le rayonnement de l'offre française d'enseignement supérieur, est privilégiée par l'État mais aucune obligation règlementaire n'impose aux établissements privés d'appliquer cette procédure avec l'établissement public le plus proche.
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