FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50763  de  M.   Gremetz Maxime ( Gauche démocrate et républicaine - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5250
Réponse publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7507
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  étudiants
Analyse :  étudiants étrangers. inscriptions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le rôle de l'université face à l'inscription d'étudiants étrangers. En novembre 2008, le réseau universités sans frontière (RUSF) Franche-Comté a rencontré le président de l'université Franche-Comté et ce à deux reprises. Lors de la seconde rencontre, le président a reconnu leur interprétation de la législation et donné l'assurance que les étudiants seraient inscrits. Plusieurs mois se sont écoulés, certains étudiants se sont découragés, d'autres après maints efforts, ont pu être inscrits. Le 6 février 2009, un entretien entre les membres du RUSF et plusieurs vice-présidents a permis de clarifier la position officielle de l'UFC. Il s'avère que la présidence revient totalement sur l'engagement, donné en novembre dernier et refuse d'appliquer la législation. Il est regrettable que l'UFC qui n'a de cesse d'affirmer son ouverture à l'international, ne soit pas aux côtés des étudiants étrangers, des enseignants, des personnels administratifs et des étudiants qui les soutiennent. Il est a déploré que les fantasmes sécuritaires de la présidence, par rapport à un appel d'air qui conduirait à une invasion d'étudiants sans papier à l'UFC, alors que ni les universités lyonnaises, ni l'université de Bourgogne n'exigent les titres de séjour. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour que les présidents de certaines universités ne devancent les desiderata des préfectures ; celles-ci n'ont pas les compétences, ni le pouvoir de juger de la régularité ou non du séjour des étrangers sur notre territoire.
Texte de la REPONSE : Le ministère de l'enseignement supérieur est très impliqué dans la mobilité étudiante et développe des politiques attractives pour l'accueil des étudiants européens et extracommunautaires. On compte ainsi 261 000 étudiants de nationalité étrangère dans l'enseignement supérieur français, soit 11,7 % de l'effectif total. Afin de les accueillir et de leur permettre de réussir au mieux les études entreprises, des conditions de diplôme et de niveau de langue sont exigées. Il appartient ainsi aux présidents d'université de veiller au respect des dispositions du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités. Par ailleurs, pour certaines filières ou pour les étudiants qui ont déjà commencé une formation ou un cursus d'enseignement supérieur dans leur pays et qui souhaitent poursuivre des études supérieures en France, il appartient à chaque établissement de se prononcer sur les demandes d'inscription. S'agissant du séjour d'un étudiant étranger sur le territoire, celui-ci doit être en possession d'un visa de séjour dont la catégorie varie en fonction de la nature et de la durée des études poursuivies. Une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » établissant qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et justifiant qu'il dispose de moyens d'existence suffisants peut ensuite lui être délivrée s'il remplit les conditions posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette carte de séjour n'est normalement pas au nombre des pièces exigées pour l'inscription de l'étudiant dans un établissement dès lors qu'elle n'est parfois établie que postérieurement à l'inscription. En tout état de cause, il n'entre pas dans les attributions des établissements d'enseignement supérieur de vérifier la régularité de la situation d'un étudiant au regard de son titre de séjour. Cette compétence demeure propre aux services compétents du ministère de l'intérieur qui peuvent, afin de donner son plein effet juridique au défaut de titre de séjour, édicter une mesure de reconduite à la frontière. Tout au plus, et en vertu du décret du 13 mai 1971 précité, les formulaires d'admission préalable à retirer dans les universités ne sont remis qu'aux candidats souhaitant s'inscrire pour la première fois en première année de licence ou de premier cycle d'études médicales et résidant en France, titulaires d'un permis de séjour d'une durée de validité minimum d'un an ou dont le conjoint ou les parents sont titulaires d'un permis de séjour d'une durée minimum de trois ans. Il appartient cependant aux établissements d'attirer l'attention des étudiants étrangers sollicitant une inscription sur les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire national afin de ne pas voir leur cursus perturbé ou interrompu dans le cas où ils ne seraient pas en situation régulière. À ce titre, l'agence Campus France a notamment pour mission de contribuer à l'amélioration de l'accueil des étudiants étrangers, tout comme les services communs universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des établissements et les CROUS. Par ailleurs, les établissements d'enseignement supérieur développent des partenariats avec les services compétents des préfectures afin de faciliter les démarches des étudiants étrangers. Les présidents d'université, qui complètent ces différents dispositifs par leurs politiques volontaristes d'ouverture vers l'international, sont donc pleinement associés pour accueillir au mieux les étudiants étrangers désireux de commencer ou poursuivre leurs études supérieures en France.
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