Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Mancel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les sanctions envisageables à l'encontre des individus bloquant les universités françaises. En effet, depuis près de trois mois, une minorité d'étudiants procède au blocage et parfois à la détérioration de locaux universitaires en signe de protestation contre les réformes entreprises par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de contestation de la loi votée en 2007. Ces blocages ont une incidence grave sur la scolarité des étudiants qui, à la veille des examens de fin d'année, se retrouvent pénalisés par les agissements d'une minorité. Il lui demande donc quelles sont les dispositions du code pénal qui permettent de sanctionner ces comportements et, dans le cas où aucune disposition spécifique n'existe, s'il est envisageable d'en créer afin d'assurer un accès normal aux infrastructures universitaires.
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Texte de la REPONSE :
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De nombreuses dispositions du code pénal auront la possibilité de poursuivre les auteurs des blocages et détériorations des locaux universitaires. En premier lieu, au terme du décret du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le président d'université est compétent pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre. Il peut faire appel, en cas de nécessité à la force publique ou solliciter des autorités compétentes une décision d'expulsion. Il peut également intenter une action disciplinaire contre les usagers de son établissement qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires ou règlements intérieurs, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public (art. 6 dudit décret). En second lieu, les dispositions pénales relatives aux destructions, dégradations et détériorations de biens s'appliquent lorsque les manifestants s'en prennent aux locaux des universités. La répression de ces infractions peut être aggravée, en application des circonstances aggravantes prévues à l'article 322-2, (1°), du code pénal, visant notamment l'atteinte à un bien destiné à l'utilité publique ou encore à l'article 322-3, (1°), du même code, relatif à la commission en réunion de l'infraction. Enfin, dans l'hypothèse d'affrontements entre étudiants ou entre étudiants et forces de l'ordre, les incriminations de violences volontaires, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, outrages, rébellion, de participation délictueuse à un attroupement, de manifestations illicites peuvent naturellement être retenues. Il apparaît donc que l'arsenal législatif actuel permet de réprimer l'ensemble des faits délictuels susceptibles d'être commis à l'occasion de manifestations organisées par les étudiants et notamment la détérioration des universités. Il n'est donc pas envisagé de créer une disposition spécifique.
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