Texte de la REPONSE :
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Les services chargés de la délivrance de visa, des contrôles frontaliers ou de l'admission au séjour ne disposent pas d'informations nominatives sur l'appartenance d'un étranger à un mouvement considéré comme sectaire. Ce n'est que dans le cas où un étranger fait l'objet d'un signalement à raison de la menace que sa présence en France constituerait pour l'ordre publics, qu'ils peuvent prendre des mesures telles qu'un refus de visa, un refus d'entrée sur le territoire ou un refus de titre de séjour. L'appartenance à un mouvement considéré comme sectaire n'est pas en soi une infraction, ni même une menace pour l'ordre public. Il a toujours été considéré par le législateur que les incriminations existantes du droit pénal permettaient suffisamment d'appréhender et, le cas échéant, de sanctionner, les activités contraires à l'ordre public des mouvements à caractère sectaire.
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