Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au paiement des heures supplémentaires effectuées par un fonctionnaire au titre d'une activité annexe. Le décret-loi du 29 octobre 1936, abrogé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 (art. 23), prévoyait, dans son article 12, que « toutes rémunérations mises en paiement à quelque titre que ce soit par les [collectivités publiques] devront être notifiées à l'ordonnateur du traitement principal qui sera chargé de les centraliser et d'en établir chaque année un relevé [...] ». Le décret n° 58-430 du 11 avril 1958, fixant les conditions d'application de cet article, a été lui-même abrogé par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 (art. 25). La rémunération perçue par un fonctionnaire ou un agent non titulaire, qui cumule son activité publique principale avec une autre activité d'intérêt général, n'est donc plus inscrite à titre obligatoire dans un relevé centralisant l'ensemble des rémunérations publiques qu'il perçoit. L'activité accessoire doit cependant être exercée dans les conditions prévues par le chapitre 1er (art. 1er à 9) du décret du 2 mai 2007 susmentionné, en particulier, l'autorisation donnée par le chef de service demeure un préalable indispensable au début d'exercice de l'activité accessoire, que celle-ci revête d'ailleurs un caractère public ou privé. La liste des activités accessoires susceptibles d'être autorisées, fixée par les articles 2 et 3 du décret du 2 mai 2007, comporte notamment les activités d'expertise, de consultation, d'enseignement et de formation, les activités agricoles, l'activité de conjoint collaborateur, les travaux de peu d'importance réalisés chez des particuliers, ainsi que les activités d'intérêt général exercées auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif.
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