Texte de la REPONSE :
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Pour soutenir l'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt, l'article 66 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, codifié sous l'article 200 decies A du code général des impôts (CGI), a créé une nouvelle réduction d'impôt sur le revenu. Cet avantage fiscal est égal à 50 % du montant des cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 312-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code, dans la limite de 1 000 EUR. D'autres dispositifs fiscaux permettent également d'alléger de manière significative la charge des contribuables qui procèdent à des travaux de débroussaillement. Ainsi, les dépenses engagées par les bailleurs pour la réalisation des travaux de débroussaillement des immeubles qu'ils donnent en location constituent des dépenses d'entretien intégralement déductibles des revenus fonciers en application du a du 1° du I de l'article 31 du code déjà cité. Par ailleurs, l'aide fiscale pour l'emploi d'un salarié, à domicile, prévue à l'article 199 sexdecies du CGI, s'applique notamment aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié mais également à celles versées à des entreprises ou associations agréées par l'État ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail. Cette aide est égale à 50 % des dépenses payées retenues dans la limite, pour la généralité des cas, de 12 000 à 15 000 EUR. Les articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail fixent la liste de ces activités. Sont notamment mentionnés les petits travaux de jardinage, auxquels sont assimilés les travaux de débroussaillement. L'assiette de ces dépenses était plafonnée à 1 500 EUR par an et par foyer fiscal. Ce plafond a été porté à 3 000 EUR par le décret n° 2007-854 du 14 mai 2007. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ces mesures qui limitent le coût des travaux de prévention en vue de la défense de la forêt contre les incendies.
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