FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50928  de  M.   Cuvillier Frédéric ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5265
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6685
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  expertise
Analyse :  expertises médicales. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conclusions du rapport annuel 2008 du Médiateur de la République. Cette étude revient notamment sur les pistes de réformes proposées par le Médiateur de la République concernant l'expertise médicale judiciaire. En effet, le Médiateur de la République constate que la qualité des expertises médicales, notamment lorsqu'elles interviennent dans un cadre contentieux, fait l'objet de critiques récurrentes qui mettent en cause la crédibilité à la fois de la justice et de la médecine. Fruit d'une réflexion collective menée avec des personnalités qualifiées, dont des experts médicaux, les pistes de réforme que le Médiateur de la République a soumises aux pouvoirs publics intéressent chaque stade du processus d'expertise : sélection et désignation des experts, formation initiale et continue de ceux-ci, garanties de l'indépendance des experts et de l'impartialité des expertises, contrôle de la qualité desdites, mise en oeuvre effective du principe du contradictoire, rémunération des experts et coût de l'expertise pour le justiciable. L'ensemble de ces propositions transmis au ministère de la justice en juillet 2008 n'ayant reçu à ce jour aucune réponse, il souhaiterait savoir si elle entend tout prochainement les examiner afin de renforcer la qualité des expertises médicales judiciaires.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que le médiateur de la République a préconisé diverses réformes de l'expertise médicale judiciaire. Ces propositions tendent notamment à mieux encadrer les conditions de désignation des experts et à renforcer le caractère contradictoire de l'expertise. Le mode de sélection des experts judiciaires et les conditions de leur inscription sur les listes des cours d'appel et sur la liste nationale ont été réformés par la loi du 11 février 2004 modifiant la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, afin de mettre un terme au mécanisme antérieur de réinscription automatique des experts judiciaires qui nuisait à la qualité du recrutement et d'exercer un contrôle régulier de leur aptitude aux missions confiées. L'article 2 du décret du 23 décembre 2004 prévoit notamment que le candidat à l'expertise judiciaire devra exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, dans des conditions conférant une qualification suffisante. En outre, l'inscription d'un expert judiciaire sur une liste de cour d'appel fait d'abord l'objet d'une période d'inscription probatoire d'une durée de deux ans. Son renouvellement est ensuite soumis, tous les cinq ans, à l'avis d'une commission de magistrats et d'experts, chargée d'évaluer tant la compétence de l'expert dans sa spécialité, que sa maîtrise des principes directeurs du procès et des règles de procédure. L'inscription sur la liste nationale suppose quant à elle une inscription préalable pendant trois ans sur une liste de cour d'appel et implique donc les mêmes exigences en termes de qualification, de formation et de discipline. Cette réforme, récemment mise en oeuvre, répond donc, notamment pour les experts médecins, aux souhaits exprimés par le médiateur de la République quant aux qualifications professionnelles nécessaires des experts judiciaires. Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile autorisent l'expert commis par le juge à demander communication aux parties et aux tiers des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Lorsqu'un refus est opposé à l'expert, le juge peut être saisi aux fins d'ordonner cette communication. Il apprécie alors s'il existe un empêchement légitime, tel que le secret médical, justifiant ce refus. Lorsqu'une expertise médicale a été diligentée, ces dispositions concilient le droit au respect de la vie privée et le caractère contradictoire de la procédure, élément essentiel du droit à un procès équitable.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O