FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51055  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5289
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9776
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  structures administratives
Analyse :  instances de réflexion. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la commission de contrôle des opérations de vote des élections des conseillers prud'hommes relevant de l'article R. 513-75 du code du travail. "Le jaune budgétaire" publié en annexe au PLF 2009, comportant la liste des commissions, instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, ne mentionne aucune information. L'obligation d'information de l'Assemblée nationale n'est en l'occurrence pas respectée. Il s'en étonne et lui demande de bien vouloir transmettre les informations nécessaires sur le fonctionnement de cette commission, ou de lui faire connaître, en cas d'absence d'activité, s'il envisage de procéder à sa suppression.
Texte de la REPONSE : Ce type de commission a pu être mis en place par les préfets, à l'occasion des dernières élections prud'homales du 3 décembre 2008, dans les départements comptant une ou plusieurs communes de plus de 100 000 habitants. Ces commissions ont été instituées uniquement et spécifiquement pour ces élections prud'homales : elles ont été dissoutes au lendemain du scrutin. Lorsqu'elles sont mises en place, ces commissions sont présidées par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel. Elles comprennent en outre un membre désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire, les auxiliaires de justice du département et un fonctionnaire désigné par le préfet. Compte tenu de leur effectif restreint, les commissions ne sont pas en mesure, à elles seules, d'assurer la vérification des opérations de vote dans l'ensemble des bureaux placés sous leur contrôle. C'est pourquoi elles peuvent s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Ces délégués ont essentiellement pour mission de les représenter dans les bureaux de vote. L'article D. 1441-140 du code du travail (ancien article R. 513-75) leur confère les mêmes droits et prérogatives que ceux dévolus aux membres de la commission. Les commissions sont seules compétentes pour désigner les délégués. Elles peuvent désigner un délégué par bureau de vote, voire exceptionnellement et si elles l'estimaient nécessaire, plusieurs délégués par bureau. Afin d'éviter toute contestation, les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixait leur mission. Ce titre mentionne le ou les bureaux de vote dont le délégué assure le contrôle au nom de la commission. La désignation des délégués est notifiée aux présidents des bureaux de vote par le président de la commission, avant l'ouverture du scrutin. Il est indispensable que les délégués aient connaissance des textes dont ils contrôlent l'application. Les commissions sont mises en place par un arrêté du préfet. Celui-ci contient les noms, prénoms et qualités du président et des membres de la commission, la date d'installation de la commission, et le siège de la commission et sa compétence territoriale : cet arrêté doit être notifié aux maires des communes concernées. Conformément aux termes de l'article D. 1441-138 du code du travail (ancien article R. 513-74), les commissions de contrôle des opérations de vote doivent être installées deux jours avant le scrutin, soit, dans le dernier cas d'espèce au plus tard le 1er décembre 2008. Aux termes de l'article D. 1441-137 du code du travail (ancien article R. 513-74), les commissions sont chargées de : veiller à la régularité de la composition des bureaux, des opérations de vote, du dépouillement des bulletins, et du dénombrement des suffrages ; garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits. De plus, l'article D. 1441-141 du code du travail (ancien article R. 513-76) précise que les membres et délégués de la commission procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote. Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. Il en résulte que les commissions ont de larges pouvoirs d'investigation. Il appartient aux commissions de veiller à ce que les dispositions législatives et réglementaires concernant l'organisation et le déroulement du scrutin du 3 décembre 2008 soient rigoureusement respectées. Le rôle des commissions doit s'exercer non seulement le jour du scrutin, mais également avant celui-ci. En revanche, les commissions ne sont pas compétentes pour exercer un contrôle sur la propagande. Elles n'ont pas à intervenir dans l'organisation et le déroulement du scrutin, en se substituant aux autorités responsables, maires et bureaux de vote. Leur création ne modifie en rien les dispositions qui donnent compétence au bureau de vote pour se prononcer provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent à propos des opérations électorales en prenant à cet effet des décisions motivées, ni celles qui donnent au président du bureau de vote la police de l'assemblée. es interventions des commissions se situent essentiellement sur trois plans : titre préventif, les membres des commissions ainsi que les délégués peuvent tout d'abord adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions réglementaires ; lorsqu'une irrégularité est constatée, ils peuvent exiger l'inscription d'observations au procès-verbal des opérations électorales, soit avant la proclamation des résultats, soit après. Ces mentions ont pour but de contribuer à éclairer la juridiction éventuellement saisie d'un recours contentieux post-électoral ou d'une action pénale. S'il y a lieu, les commissions dressent un rapport, qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal (article D. 1441-141 du code du travail, ancien article R. 513-76). Sur le plan matériel, il est demandé aux préfets de veiller à ce que les commissions puissent disposer, dans la mesure du possible, des moyens susceptibles de faciliter leur action : liaisons téléphoniques avec les délégués et véhicules permettant le déplacement des membres de la commission dans les différents bureaux de vote.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O