Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Paul attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sur la loi relative à la législation funéraire et plus précisément sur la conservation des urnes dans un lieu de culte. Depuis son évolution et plus particulièrement en matière de liberté des cendres, un vide juridique s'est installé. En effet, lorsque la destination des cendres n'est pas décidée, le dépôt provisoire de ces dernières dans un lieu cultuel devient une obligation. Compte tenu de l'importance particulière que revêt cette question et du fondement du principe de neutralité des parties publiques d'un cimetière et soucieux que la laïcité, garante de l'équilibre de notre pays, soit respectée, il souhaite savoir si le dépôt provisoire des cendres dans un lieu cultuel sera effectué uniquement à la demande de la famille et si, en l'absence d'une telle demande précise, celles ci seront déposées au funérarium.
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Texte de la REPONSE :
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En l'absence de dernières volontés exprimées par un défunt, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut choisir de faire procéder à la crémation du corps. Toutefois, après l'opération de crémation, les familles ont parfois besoin de temps pour choisir la destination des cendres. Cette possibilité leur est désormais ouverte par les dispositions de l'article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 16 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire. En application de l'article précité, lorsqu'aucune décision n'a été arrêtée quant à la destination des cendres, l'urne est conservée au crématorium, pour une durée maximale d'une année. Dans les mêmes conditions, la personne qui pourvoit aux funérailles peut demander que l'urne soit provisoirement conservée dans un lieu de culte, permettant ainsi l'accomplissement de rites funéraires spécifiques.
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