Texte de la QUESTION :
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M. François Loos interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un danger de confusion entre l'activité de loisir paisible que constitue la fouille avec détecteur de métaux et le pillage en règle de sites archéologiques. En effet, dans les médias, seuls sont visibles les chasseurs de trésors quasi-professionnels, qui sont en concurrence évidente avec les chantiers archéologiques officiels. Leur activité s'apparente dans ce cas à du pillage et est pénalement répréhensible. Mais la publicité faite à cette activité ne doit pas rejaillir injustement sur des gens parfaitement honnêtes, de tous âges et conditions, dont le passe-temps est la fouille avec détecteur de métaux. Il lui demande s'il serait envisageable de clairement dissocier ces deux types d'activités, simplement en donnant un cadre légal, donc protégé, aux chasseurs de trésor amateurs.
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Texte de la REPONSE :
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L'utilisation de matériels permettant la détection d'objets métalliques qui appartiennent au patrimoine archéologique est régie par les articles L. 542-1 à L. 542-3 du code du patrimoine et par le décret n° 91-787 du 19 août 1991. Ces dispositions législatives sont apparues avec la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux. En se dotant de cette loi, la France a ainsi largement anticipé l'adoption du principe inscrit à l'article 3 de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992, dite « convention de Malte », par lequel les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États parties à cette convention sont convenus de soumettre à autorisation préalable spécifique l'emploi de détecteurs de métaux et d'autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique. Il serait en effet imprudent de laisser croire que la « détection de loisir », qui, au demeurant, n'a aucune consistance juridique, serait sans incidence sur la bonne conservation du patrimoine archéologique. Il est au contraire assez évident que les activités déployées par la « communauté des prospecteurs », éventuellement organisée en associations, concerne, sans ambiguïté aucune, le patrimoine archéologique. Il suffit pour s'en convaincre de se pencher sur les quelques revues vouées à la promotion de l'activité de détection. Les cas sont malheureusement nombreux où l'utilisation de tels matériels a conduit à porter atteinte de manière irréversible aux contextes archéologiques au sein desquels les objets tirés du sol se trouvaient conservés. Il est donc plus que jamais nécessaire de rappeler que l'usage de ces matériels peut constituer une véritable menace pour l'intégrité des gisements et contextes qui contiennent ces types d'objets. C'est la raison pour laquelle le dispositif juridique actuel soumet l'utilisation des détecteurs de métaux à l'effet de rechercher des objets intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie à un régime d'autorisation administrative préalable et prévoit des sanctions pénales pour les contrevenants (contravention de 5e classe). Les autorisations sont délivrées par le préfet de région en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche envisagée. La question évoque le dispositif expérimenté en Angleterre, dit « Treasure Act ». Il s'agit tout d'abord de pratiques propres à ce pays, qui s'appuient sur un régime juridique particulier des objets archéologiques, et qui ne pourraient être transposées telles quelles. Si ces mesures ont effectivement permis d'augmenter le nombre des déclarations de découvertes d'objets archéologiques métalliques, elles n'ont en rien permis de réduire les atteintes au patrimoine générées par l'utilisation de détecteurs de métaux. Tout au plus permettent-elles de mesurer avec plus d'exactitude l'ampleur de ces atteintes. Il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif juridique actuel : toute utilisation de détecteurs de métaux à des fins de recherche d'objets métalliques anciens, en quelque endroit que ce soit du territoire national, reste soumise au contrôle des autorités en charge de la préservation du patrimoine archéologique et une demande d'autorisation doit préciser l'identité et les compétences de son auteur, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre. Le ministre de la culture et de la communication admet que ce dispositif appelle en contrepartie un renforcement de l'information à destination du public pour améliorer sa sensibilisation à la fragilité du patrimoine archéologique. Les services régionaux de l'archéologie ont vocation, au sein des directions régionales des affaires culturelles, à fournir aux personnes intéressées toutes les informations relatives à la réglementation applicable en la matière et peuvent les mettre en rapport avec les acteurs professionnels ou bénévoles de la recherche archéologique et de l'étude de ce patrimoine.
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