FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51125  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5235
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9044
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  Internet. réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conséquences de la mise en oeuvre de la loi « création et Internet » pour les collectivités territoriales mettant à la disposition du public des accès à Internet grâce à des bornes wifi. Il lui demande si des actes de téléchargement illégaux commis par ce truchement seront imputés aux collectivités en question ou si, au contraire, elles seront considérées comme des fournisseurs d'accès à Internet et, par là même, exonérées de toute responsabilité a priori.
Texte de la REPONSE : La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) est chargée de mettre en oeuvre un dispositif pédagogique de sensibilisation qui vise, par l'envoi de messages d'avertissement, appelés « recommandations », à informer les internautes de leur obligation de surveillance de leur accès à Internet afin qu'il ne soit pas utilisé pour mettre à disposition ou reproduire des contenus numériques protégés par un droit d'auteur. Les collectivités territoriales ne font pas l'objet de dispositions spécifiques au titre de la procédure de réponse graduée. Les règles qui leur sont applicables et la responsabilité qui peut en découler dépendent des modalités selon lesquelles elles ont choisi de mettre à disposition un accès Internet. Une collectivité territoriale peut, après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals, agir en tant que fournisseur d'accès à Internet sur son territoire (art. L. 1425-1 du code général des collectivités locales). Dans ce cas, la collectivité n'est pas responsable de l'utilisation de cet accès à Internet par les abonnés. En revanche, une collectivité locale peut être titulaire d'un abonnement qu'elle met à la disposition du public. L'article L. 336-3 Du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, lui impose alors, comme à tous les titulaires d'accès, de sécuriser son accès à Internet afin qu'il ne soit pas utilisé à des fins de contrefaçon.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O