FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51181  de  M.   Benoit Thierry ( Nouveau Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  Sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5283
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9761
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  natation
Analyse :  femmes enceintes. enseignement et surveillance. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. Thierry Benoit attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports sur les qualifications exigées en matière d'enseignement de la gymnastique aquatique, de l'aqua-relaxation et de la gymnastique pour les femmes enceintes. En effet, l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 autorise seulement le brevet d'État d'éducateur sportif 1er degré option "activités de la natation" à l'encadrement de la gymnastique aquatique, de l'aqua-relaxation et de la gymnastique pour femmes enceintes, contre rémunération. De plus, selon l'arrêté du 4 mai 1995 modifié, les différentes disciplines sont des activités de la natation qui requièrent pour leur enseignement un brevet d'État d'éducateur sportif des activités de natation (BEESAN). Or de nombreux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (APS) enseignent déjà ces différents exercices de gymnastique dans des piscines municipales ou communautaires. Il souhaiterait donc savoir si un éducateur territorial des APS a le droit d'enseigner la gymnastique aquatique, l'aqua-relaxation et la gymnastique pour les femmes enceintes.
Texte de la REPONSE : Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) constituent l'un des trois cadres-d'emplois de la filière sportive de la fonction publique territoriale. Or, conformément aux dispositions de l'article L. 212-3 du code du sport, les fonctionnaires n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 212-1 du même code, qui institue une obligation de qualification pour l'encadrement contre rémunération d'une activité physique ou sportive, dès lors qu'ils interviennent dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. L'article 2 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévoit en effet que les ETAPS « (...) conduisent et coordonnent, sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ETAPS tiennent leurs prérogatives en matière pédagogique de leur statut de fonctionnaire territorial. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent donc enseigner la gymnastique aquatique, l'aquarelaxation et la gymnastique pour femmes enceintes sans être titulaires des diplômes requis pour l'encadrement contre rémunération des activités aquatiques (diplômes inscrits à l'annexe de l'arrêté du 2 octobre 2007 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007 et pris en application de l'article L. 212-1 (IV) du code du sport, ainsi qu'à l'annexe II-1 de la partie réglementaire (arrêtés) du même code : diplôme d'État de maître nageur sauveteur, brevet d'État d'éducateur sportif, option « activités de la natation » (BEESAN) et brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques »).
NC 13 REP_PUB Bretagne O