Texte de la QUESTION :
|
M. Marc Joulaud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés que peuvent rencontrer certaines communes pour le recrutement de leurs animateurs sportifs spécialisés dans les activités nautiques. En effet, il semblerait qu'il existe une inégalité de traitement entre les agents titulaires de la fonction publique et les agents contractuels. En effet, les fonctionnaires titulaires du BEESAN ne sont pas autorisés à enseigner et à encadrer un public scolaire s'ils ne sont pas en plus titulaires du concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS). En revanche, cette interdiction ne concernerait pas les agents contractuels titulaires du BEESAN. Cette situation étant source d'incertitude et de complication pour l'ensemble des intervenants, il souhaiterait obtenir des informations sur la réglementation existante et savoir si des dérogations peuvent être envisagées.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux difficultés rencontrées par certaines communes pour le recrutement de leurs animateurs sportifs spécialisés dans les activités nautiques. L'article L. 212-1 du code du sport institue une obligation de qualification pour l'enseignement, l'encadrement ou l'animation contre rémunération d'une activité physique ou sportive. C'est la raison pour laquelle les agents non titulaires qui assureraient ces missions ne pourraient encadrer les activités de natation qu'en étant titulaire d'un diplôme de maître nageur sauveteur (MNS) (brevet d'État d'éducateur sportif activité de natation [BEESAN] ou brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité [Activités aquatiques], complété par le certificat de spécialisation [Surveillance et sauvetage en milieu aquatique] créé par un arrêté du 15 mars 2010) et après avoir obtenu l'agrément de l'éducation nationale pour l'exercice de ces activités. En revanche, l'article L. 212-3 du même code prévoit une disposition dérogatoire pour les fonctionnaires, dès lors qu'ils interviennent dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. En effet, le décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) prévoit qu'ils « conduisent et coordonnent, sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, les activités physiques et sportives de la collectivité ». Leur qualification est réputée acquise dès lors qu'ils sont intégrés dans le cadre d'emplois. La circulaire du 13 juillet 2004 du ministère de l'éducation nationale relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré, qui précise notamment les conditions de délivrance de son agrément pour l'exercice des activités de natation, rappelle que la qualification des intervenants est définie par leurs statuts particuliers pour les fonctionnaires et par leurs diplômes pour les autres personnels. Ces diplômes sont bien évidemment ceux délivrés par l'État conférant à leurs titulaires le titre de maître nageur sauveteur. Ainsi, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, qui constituent l'un des cadres d'emplois de la filière sportive de la fonction publique territoriale dont les missions consistent à encadrer les activités physiques et sportives, peuvent assumer ces missions sans disposer du BEESAN après avoir obtenu l'agrément du ministère de l'éducation nationale.
|