FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 51185  de  M.   Wojciechowski André ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5268
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  872
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  conditions de détention
Texte de la QUESTION : M. André Wojciechowski attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, pour faire face à la crise économique et alors que la surpopulation est criante, plusieurs États américains ont mis en place des programmes de libération anticipée de leurs détenus n'ayant pas commis de délits violents et étant susceptibles de promouvoir des programmes de mise à l'épreuve. Il lui demande si elle entend s'inspirer de l'exemple américain, sachant néanmoins que la crise économique fait aussi qu'une libération anticipée peut se révéler délicate du fait de la difficulté à trouver un emploi, clé d'une bonne réinsertion.
Texte de la REPONSE : Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine (semi-liberté, placement à l'extérieur, placement sous surveillance électronique ou libération conditionnelle) supposait que le condamné justifie de critères stricts d'insertion et nécessitait une décision du juge de l'application des peines (JAP). La loi pénitentiaire a élargi les possibilités d'octroi d'une mesure d'aménagement de peine (durée de la peine, critères) et simplifié les procédures. Un nouveau critère d'aménagements de peine sous écrou est ainsi introduit par l'article 66 : « l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive » (art. 132-25 et 132-26-1 du code pénal). L'article 84 de la loi du 24 novembre 2009 a surtout introduit dans le code de procédure pénale un article 723-28 relatif à l'exécution des fins de peine d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine. Pour les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu'aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée six mois avant l'expiration de la peine et qu'il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou pour les peines inférieures ou égales à six mois où il reste les deux tiers de la peine à subir, il est ainsi prévu le principe de l'exécution de leur reliquat de peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique (PSE), même en l'absence de tout projet d'insertion ou de réinsertion. La loi introduit néanmoins des critères d'exclusion : le PSE ne pourra être octroyé en cas d'impossibilité matérielle, de refus du condamné, d'incompatibilité de la mesure avec la personnalité du condamné ou de risque de récidive. Ce placement est mis en oeuvre par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), sous l'autorité du procureur de la République qui peut fixer les mesures de contrôle et les obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Un décret d'application viendra préciser les conditions d'application de cette nouvelle mesure, et notamment les modalités de suivi par le SPIP des mesures ainsi prononcées.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O